1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités publiques qui sont chargées de surveiller l'application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en application de l'article 7 pour ce qui concerne la sécurité des données conservées. Ces autorités peuvent être les mêmes que celles visées à l'article 28 de la directive 95/46/CE.
2. Les autorités visées au paragraphe 1 exercent en toute indépendance la surveillance visée audit paragraphe.
[…] Quant au contenu essentiel du droit à la protection des données à caractère personnel, consacré à l'article 8 de la Charte, l'accord envisagé circonscrit, à son article 3, les finalités du traitement des données PNR et prévoit, à son article 9, des règles destinées à assurer, notamment, la sécurité, […]
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