Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 mai 2006

1.   Un État membre confronté à des circonstances particulières justifiant une prolongation, pour une période limitée, de la durée de conservation maximale prévue à l'article 6, peut prendre les mesures nécessaires. L'État membre notifie immédiatement à la Commission et communique aux autres États membres les mesures prises en vertu du présent article et les motive.

2.   Dans un délai de six mois suivant la notification visée au paragraphe 1, la Commission approuve ou rejette les mesures nationales concernées après avoir vérifié si elles représentent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée aux échanges entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les mesures nationales sont réputées approuvées.

3.   Lorsque, en application du paragraphe 2, les mesures nationales d'un État membre dérogeant aux dispositions de la présente directive sont approuvées, la Commission peut examiner s'il y a lieu de proposer une adaptation de la présente directive.

Décisions4


1CJUE, n° C-46/13, Demande (JO) de la Cour, C-46/13: Demande de décision préjudicielle présentée par/la Datenschutzkommission, 28 janvier 2013

[…] Faut-il interpréter l'article 13, paragraphe 1, sous c) et d), de la directive 95/46/CE (2) en ce sens que le droit d'accès d'une personne physique, concernée par la conservation de données visée par la directive 2006/24/CE, à ses propres données au titre de l'article 12, sous a), de cette directive, envers le fournisseur d'un service de communications électroniques accessibles au public ou envers le gestionnaire d'un réseau public de communications, peut être exclu ou limité ?

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2CJUE, n° C-1/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 8 septembre 2016

[…] C'est également la première fois que la Cour devra se prononcer sur la compatibilité d'un projet d'accord international avec les droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte », plus particulièrement ceux relatifs au respect de la vie privée et familiale, garanti par son article 7, et à la protection des données à caractère personnel, assurée par son article 8. L'examen de cette question bénéficie incontestablement des enseignements précieux issus des arrêts du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238), ainsi que du 6 octobre 2015, Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650). […]

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3CJUE, n° C-293/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) contre Minister for Communications, Marine and Natural…

[…] Dans leurs observations écrites dans l'affaire C-293/12, le Parlement, le Conseil et la Commission font en substance valoir que la High Court n'a pas suffisamment exposé les raisons la conduisant à s'interroger sur la validité de la directive 2006/24, en particulier au regard de l'article 21 TFUE et des articles 11 et 41 de la Charte. Les imprécisions de la demande préjudicielle de la High Court ainsi relevées ne sauraient toutefois conduire la Cour à rejeter celle-ci comme irrecevable.

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Commentaires2


www.gdr-elsj.eu · 20 septembre 2016

text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=968134">C-293/12 & C-594/12, 8 avril 2014) et Schrems (

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www.revuegeneraledudroit.eu

(C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238), rappelée au point 263 des présentes conclusions. […] (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238), quant au caractère strictement nécessaire du régime de conservation des données PNR prévu à l'article 16 de l'accord envisagé. […] sur la base des articles 12 et 13 de l'accord envisagé. […] le ministre » (article 12, paragraphe 1).

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