1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 15 septembre 2007 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Chaque État membre peut, jusqu'au 15 mars 2009, différer l'application de la présente directive en ce qui concerne la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet. Tout État membre qui a l'intention de recourir au présent paragraphe le notifie au Conseil et à la Commission au moyen d'une déclaration lors de l'adoption de la présente directive. La déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
C-203/15 et C-698/15 Sur l'interprétation de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, au regard des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte 82 Il convient de relever que, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2002/58, les dispositions de celleci « précisent et complètent » la directive 95/46. […]
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