Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 septembre 2015

Sur la directive :

Date de signature : 21 mai 2008
Date de publication au JOUE : 11 juin 2008
Titre complet : Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

Décisions227


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202

Rejet — 

[…] - la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ; […] 2. M me T. soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée au regard des obligations qui découlent des articles 13 et 23 de la directive du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 220-1 du code de l'environnement, compte tenu de la pollution atmosphérique persistante de 2012 à la fin de l'année 2016.

 

2CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 décembre 2022, 19PA02873, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — l'Etat régulateur méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe transposé aux articles R. 221-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 23 de ladite directive transposé aux articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de l'environnement, dès lors, d'une part, que les valeurs limites de concentration de polluants dans l'air pour le dioxyde d'azote et les particules fines PM10 ont été systématiquement dépassées entre 2011 et 2017, […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2018, n° 1704331 ; 1704613 ; 1704617 ; 1704678/3-1

Rejet — 

[…] - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 70/220/CEE du 20 mars 1970 modifiée, - la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008, - la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015, - le code général des collectivités territoriales,

 

Commentaires155


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] Tout commence avec une décision du 12 juillet 2017 (Les Amis de la Terre France, n° 394254), par laquelle le Conseil d'État, après avoir annulé les décisions implicites de divers membres du pouvoir exécutif refusant de prendre toutes mesures utiles et d'élaborer des plans conformes à l'art. 23 de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, permettant de ramener, sur l'ensemble du territoire national, les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 en

 

Adden Avocats · 18 décembre 2023

Pour rappel, c'est la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe qui prévoit que les Etats membres doivent établir des zones afin d'évaluer et de gérer la qualité de l'air ambiant et qui fixe notamment des niveaux à ne pas dépasser dans ces zones :

 

www.alerionavocats.com · 7 décembre 2023

[…] le Conseil d'Etat, par un arrêt du 12 juillet 20217 n°12-072017, avait considéré que « Les décisions implicites du Président de la République, du Premier ministre et des ministres chargés de l'environnement et de la santé refusant de prendre toutes mesures utiles et d'élaborer des plans conformes à l'article 23 de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 permettant […] de ramener, sur l'ensemble du territoire national, […]

 

Texte du document

Version du 18 septembre 2015 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit: