Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 septembre 2015

Sur la directive :

Date de signature : 21 mai 2008
Date de publication au JOUE : 11 juin 2008
Titre complet : Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

Décisions243


1Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2018, n° 1704331 ; 1704613 ; 1704617 ; 1704678/3-1

Rejet — 

[…] - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 70/220/CEE du 20 mars 1970 modifiée, - la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008, - la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015, - le code général des collectivités territoriales,

 

2CJUE, n° C-633/21, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République hellénique, 14 octobre 2021

— 

[…] (1) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO 2008, L 152, p. 1).

 

3CJUE, n° C-638/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Roumanie, 30 avril 2020

— 

[…] Roumanie), la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO 2008, L 152, p. 1), lu en combinaison avec l'annexe XI de cette directive, […]

 

Commentaires190


Conseil d'Etat · 24 mars 2025

Texte du document

Version du 18 septembre 2015 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit: