Directive 2006/92/CE du 9 novembre 2006Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 30 novembre 2006

Sur la directive :

Date de signature : 9 novembre 2006
Date de publication au JOUE : 10 novembre 2006
Titre complet : Directive 2006/92/CE de la Commission du 9 novembre 2006 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de captane, dichlorvos, éthion et folpet (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décision1


1CJCE, n° T-30/07, Ordonnance du Tribunal, Denka International BV contre Commission des Communautés européennes, 27 juin 2008

— 

[…] Demande d'annulation partielle de la directive 2006/92/CE de la Commission, du 9 novembre 2006, modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de captane, dichlorvos, éthion et folpet (JO L 311, p. 31).

 

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Version du 30 novembre 2006 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (1), et notamment son article 5,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (2), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (3), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (4), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit: