Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 30 décembre 2002

Sur la directive :

Date de signature : 28 novembre 2002
Date de publication au JOUE : 30 décembre 2002
Titre complet : Directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002 portant modification de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12 juin 2023, 22MA01695, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la directive n° 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, modifiée par la directive n° 2002/89 du 28 novembre 2002 ;

 

2CJUE, n° C-78/16, Arrêt de la Cour, Giovanni Pesce e.a. contre Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a, 9 juin 2016

— 

[…] Aux termes de l'article 16 de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO 2000, L 169, p. 1), telle que modifiée par la directive 2002/89/CE du Conseil, du 28 novembre 2002 (JO 2002, L 355, p. 45) (ci-après la « directive 2000/29 ») :

 

3CJUE, n° C-78/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Giovanni Pesce e.a. contre Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a, 12 mai 2016

— 

[…] […] versez la paix dont vous rayonnez, votre paix glorieuse, versez-là bénignement dans mon cœur, […] vous qui, dans l'azur immense, êtes graves d'une telle majesté que je songe à l'antique déesse Pallas Athéna ! » ( 8 ) JO 2000, L 169, p. 1. Directive telle que modifiée par la directive 2002/89/CE du Conseil, du 28 novembre 2002 (JO 2002, L 355, p. 45, ci-après la « directive 2000/29 »). ( 9 ) Décision d'exécution concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju) (JO 2014, L 45, p. 29). ( 10 ) Décision d'exécution concernant des mesures visant à empêcher l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju) (JO 2014, L 219, p. 56).

 

Commentaire1


Curia · CJUE · 9 juin 2016

[…] 1 Directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169, p. 1), telle que modifiée par la directive 2002/89/CE du Conseil, du 28 novembre 2002 (JO L 355, p. 45). […] Enfin, la Cour souligne que le seul fait que ni la directive ni la décision de la Commission ne

 

Texte du document

Version du 30 décembre 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(4) établit le régime phytosanitaire communautaire et précise les conditions, procédures et formalités phytosanitaires auxquelles sont soumis les importations ou mouvements de végétaux et produits végétaux dans la Communauté.

(2) En ce qui concerne les procédures et formalités auxquelles sont soumises les importations dans la Communauté de végétaux et de produits végétaux, il convient de fournir un certain nombre de clarifications et d'arrêter d'autres dispositions détaillées dans certains domaines.

(3) Il convient d'achever les procédures et formalités phytosanitaires avant le dédouanement. Étant donné que les envois de végétaux et de produits végétaux ne sont pas nécessairement soumis aux procédures et formalités phytosanitaires dans le même État membre que celui dans lequel le dédouanement a eu lieu, il y a lieu d'instaurer un système de coopération en matière de communication et d'information entre les organismes officiels responsables et les bureaux de douane.

(4) Afin d'améliorer la protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, il convient que les États membres renforcent les contrôles nécessaires. Ces contrôles doivent être réalisés avec efficacité et selon des procédures harmonisées dans toute la Communauté.

(5) Les redevances perçues pour ces contrôles doivent être calculées sur la base d'une évaluation transparente des coûts et faire l'objet, dans toute la mesure du possible, d'une harmonisation dans tous les États membres.

(6) Compte tenu de l'expérience acquise, il est utile de compléter, de clarifier ou de modifier plusieurs autres dispositions de la directive 2000/29/CE, à la lumière des nouveaux développements.

(7) Depuis l'entrée en vigueur du marché intérieur, les certificats phytosanitaires établis dans la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ne sont plus utilisés pour la commercialisation des végétaux et produits végétaux à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, il importe de maintenir les certificats normalisés délivrés par les États membres au titre de la CIPV.

(8) Certaines fonctions de l'"autorité unique" de chaque État membre en matière de coordination et de contact pour l'application pratique du régime phytosanitaire communautaire requièrent des connaissances scientifiques ou techniques spécifiques. Il doit donc être possible de déléguer certaines tâches à un autre service.

(9) Les dispositions actuelles relatives à la procédure applicable à la modification des annexes de la directive 2000/29/CE par la Commission et à l'adoption de décisions de dérogation comprennent certaines modalités procédurales qui ne sont plus nécessaires ou justifiées. Par ailleurs, il y a lieu de fonder plus explicitement les modifications des annexes sur une justification d'ordre technique qui soit en rapport avec le risque phytosanitaire existant. La procédure relative à l'adoption de mesures d'urgence ne prévoit pas la possibilité d'une adoption rapide de mesures provisoires, adaptées à l'urgence de certaines situations. Les dispositions relatives à ces trois procédures doivent donc être modifiées en conséquence.

(10) Il convient d'étendre la liste des tâches pour lesquelles la Commission peut organiser des contrôles phytosanitaires sous son autorité, afin de prendre en considération l'élargissement du champ des activités phytosanitaires par de nouvelles pratiques et expériences.

(11) Il convient de préciser certains aspects de la procédure de remboursement de la contribution phytosanitaire de la Communauté.

(12) Certaines dispositions de la directive 2000/29/CE (article 3, paragraphe 7, premier, deuxième et quatrième alinéas, et articles 7, 8 et 9) ont été remplacées par d'autres dispositions depuis le 1er juin 1993 et sont ainsi devenues superflues; il y a donc lieu de les supprimer.

(13) En application de l'article 4 de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS), la Communauté doit reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des mesures phytosanitaires d'autres parties à cet accord. Il y a lieu de préciser dans la directive 2000/29/CE les procédures de cette reconnaissance dans le domaine phytosanitaire.

(14) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 2000/29/CE doivent être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: