Directive 2001/96/CE du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers


Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 février 2002
Sortie de vigueur : 29 novembre 2002

Sur la directive :

Date de signature : 4 décembre 2001
Date de publication au JOUE : 16 janvier 2002
Titre complet : Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Transpositions1

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 29 juillet 2016, n° 1605513

— 

[…] — les dispositions de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts sont contraires aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles discriminent les sociétés françaises en fonction de leur situation géographique et ont un effet équivalent à une retenue à la source ; qu'ainsi, elles méconnaissent les dispositions des articles 4-1 et 5 de la directive de l'Union européenne n° 2001/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 21 juillet 2016, n° 1506722

— 

[…] — de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la compatibilité des dispositions de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts avec celles de l'article 4-1 de la directive de l'Union européenne n° 2001/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011.

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 28 juillet 2016, n° 1605378

— 

[…] — que les dispositions de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts sont contraires aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 4-1 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 dès lors qu'elles soumettent les produits des filiales européennes à un impôt sur les bénéfices en cas de redistribution de ceux-ci ;

 

Commentaire1

Texte du document

Version du 5 février 2002 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Étant donné le nombre élevé d'accidents de navigation concernant des vraquiers et les pertes en vies humaines qui y sont associées, de nouvelles mesures devraient être prises en vue de renforcer la sécurité maritime dans le cadre de la politique commune des transports.

(2) L'analyse des causes d'accidents de vraquiers fait apparaître que les opérations de chargement et de déchargement de cargaisons solides en vrac, si elles ne sont pas exécutées correctement, peuvent contribuer à la perte de vraquiers, soit du fait de contraintes excessives exercées sur la structure du navire, soit en raison d'avaries mécaniques des éléments de structure dans les cales à cargaison. La sécurité des vraquiers peut être renforcée par l'adoption de mesures visant à réduire le risque d'avaries de structure et de pertes dues à la mauvaise exécution d'opérations de chargement ou de déchargement.

(3) Au niveau international, l'Organisation maritime internationale (OMI), dans le cadre de diverses résolutions de son assemblée, a adopté des recommandations relatives à la sécurité des vraquiers, ayant trait à l'interface navire/port en général et aux opérations de chargement et de déchargement en particulier.

(4) L'OMI a adopté, dans sa résolution A.862(20), un recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers ("recueil BLU") et a vivement encouragé les gouvernements contractants à le mettre en oeuvre le plus tôt possible et à informer l'OMI de tout cas de non-respect des règles. Dans cette résolution, l'OMI a en outre invité les gouvernements contractants sur le territoire desquels se trouvent des terminaux de chargement et de déchargement de cargaisons solides en vrac à adopter des mesures législatives afin d'appliquer une série de principes essentiels nécessaires pour la mise en oeuvre dudit recueil.

(5) L'incidence des opérations de chargement et de déchargement sur la sécurité des vraquiers a des implications transfrontières, compte tenu du caractère planétaire des échanges de cargaisons sèches en vrac. Dès lors, il est préférable d'agir au niveau communautaire pour prévenir le naufrage de vraquiers dû à de mauvaises pratiques de chargement et de déchargement, en établissant des exigences et des procédures harmonisées aux fins de l'application des recommandations de l'OMI formulées dans la résolution A.862(20) de l'assemblée et du recueil BLU.

(6) Compte tenu du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, une directive constitue l'instrument juridique approprié, car elle établit un cadre pour l'application obligatoire et uniforme par les États membres des exigences et des procédures applicables au chargement et au déchargement sûrs des vraquiers tout en laissant à chaque État membre le libre choix des modalités de mise en oeuvre les mieux adaptées à son système national. Conformément au principe de proportionnalité, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

(7) La sécurité des vraquiers et de leur équipage peut être renforcée en réduisant les risques liés à la mauvaise exécution des opérations de chargement ou de déchargement dans les terminaux pour cargaisons sèches en vrac. On pourra atteindre cet objectif en établissant des procédures harmonisées de coopération et de communication entre le navire et le terminal et en définissant des critères d'aptitude applicables aux navires et aux terminaux.

(8) Afin de renforcer la sécurité des vraquiers et d'éviter toute distorsion de la concurrence, les procédures harmonisées et les critères d'aptitude devraient s'appliquer à tous les vraquiers, quel que soit leur pavillon, et à tous les terminaux dans la Communauté où, dans des circonstances normales, ces navires font escale pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac.

(9) Il convient que les vraquiers faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac soient aptes à ces opérations. De même, les terminaux devraient être aptes à recevoir et à charger ou décharger les vraquiers faisant escale. À cet effet, des critères d'aptitude ont été définis dans le recueil BLU.

(10) Afin de renforcer la coopération et la communication avec le capitaine du navire sur les questions liées au chargement et au déchargement des cargaisons solides en vrac, il convient de nommer un représentant du terminal responsable de ces opérations dans le terminal, et de mettre à la disposition des capitaines des manuels de renseignements indiquant les exigences propres au terminal et au port. À cet effet, des dispositions sont prévues dans le recueil BLU.

(11) L'élaboration, la mise en oeuvre et le maintien d'un système de contrôle de la qualité dans les terminaux permettrait de garantir que les procédures de coopération et de communication et les opérations de chargement et de déchargement proprement dites dans le terminal sont planifiées et exécutées conformément à un cadre harmonisé internationalement reconnu et pouvant faire l'objet d'audits. En vue de sa reconnaissance internationale, le système de contrôle de la qualité devrait être compatible avec la série de normes ISO 9000 adoptée par l'Organisation internationale de normalisation. Afin de laisser aux nouveaux terminaux suffisamment de temps pour obtenir la certification correspondante, il importe de prévoir à leur intention, pour une période limitée, une autorisation temporaire d'exploitation.

(12) Afin de garantir que les opérations de chargement et de déchargement sont soigneusement préparées, convenues et conduites de manière à éviter qu'elles menacent la sécurité du navire ou de l'équipage, il convient de définir les responsabilités du capitaine et du représentant du terminal. À cet effet, des dispositions pertinentes sont prévues par la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (convention SOLAS de 1974), la résolution A.862(20) de l'assemblée de l'OMI et le recueil BLU. Aux mêmes fins, les procédures destinées à préparer, à approuver et à conduire les opérations de chargement ou de déchargement peuvent être fondées sur les dispositions desdits instruments internationaux.

(13) La Communauté ayant d'une manière générale intérêt à dissuader les navires non conformes aux normes de fréquenter ses ports, il convient que le représentant du terminal notifie toute anomalie manifeste à bord d'un vraquier qui est de nature à menacer la sécurité des opérations de chargement ou de déchargement.

(14) Il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres empêchent ou fassent cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles disposent d'éléments précis donnant à penser que la sécurité du navire ou de l'équipage est menacée par ces opérations. Les autorités compétentes devraient également intervenir dans l'intérêt de la sécurité en cas de désaccord entre le capitaine et le représentant du terminal sur l'application de ces procédures. L'intervention des autorités compétentes dans l'intérêt de la sécurité ne devrait pas être dépendante d'intérêts commerciaux liés au terminal.

(15) Il est nécessaire de prévoir des procédures aux fins de signaler les avaries d'un navire survenant lors des opérations de chargement et de déchargement aux organes appropriés, tels que les sociétés de classification, et pour les réparer, si nécessaire. Au cas où ces avaries pourraient nuire à la sécurité ou à la navigabilité du navire, la décision concernant la nécessité et l'urgence des réparations devrait être prise par les autorités chargées du contrôle par l'État du port en consultation avec l'administration de l'État du pavillon. Étant donné l'expertise technique nécessaire pour prendre cette décision, les autorités en question devraient avoir le droit de faire appel à un organisme agréé pour entreprendre l'inspection de l'avarie et émettre un avis sur la nécessité de procéder à des réparations.

(16) L'application de la présente directive devrait s'appuyer sur des procédures efficaces de contrôle et de surveillance dans les États membres. L'établissement de rapports sur les résultats de cette surveillance fournira des informations précieuses sur l'efficacité des exigences et des procédures harmonisées établies par la présente directive.

(17) Dans la résolution A.797(19) de l'assemblée de l'OMI du 23 novembre 1995 relative à la sécurité des navires transportant des cargaisons solides en vrac, les autorités de l'État du port sont requises d'apporter la confirmation que les terminaux de chargement et de déchargement de cargaisons solides en vrac satisfont aux recueils et recommandations de l'OMI en matière de coopération navire/terre. La notification à l'OMI de l'adoption de la présente directive constituera une réponse appropriée à cette demande, en même temps qu'un signal clair en direction de la communauté maritime internationale indiquant que la Communauté est résolue à soutenir les efforts déployés au niveau international en vue de renforcer la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers.

(18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).

(19) Certaines dispositions de la présente directive devraient pouvoir être modifiées selon ladite procédure afin de les mettre en conformité avec les instruments internationaux et communautaires adoptés, modifiés ou entrés en vigueur après l'entrée en vigueur de la présente directive et aux fins de la mise en oeuvre des procédures fixées par la présente directive, sans en élargir le champ d'application.

(20) La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(5) et ses directives spécifiques pertinentes s'appliquent au travail relatif au chargement et au déchargement des vraquiers,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: