1. Les États membres veillent à ce que les prestataires puissent accomplir, par l'intermédiaire de guichets uniques, les procédures et formalités suivantes:
a) |
l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à ses activités de services, en particulier, les déclarations, notifications ou demandes nécessaires aux fins d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, rôles, bases de données ou à un ordre ou à une association professionnels; |
b) |
les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice de ses activités de services. |
2. La création des guichets uniques n'a pas d'incidence sur la répartition des attributions et des compétences entre les autorités au sein de chaque système national.
Si ces contrats sont principalement visés, même lorsqu'ils portent sur un contenu numérique (19ème considérant), ce sont l'ensemble des ventes et prestations de service, à l'exception notamment des contrats portant sur les jeux d'argent, des contrats de construction d'immeubles neufs ou des contrats établis par un officier public (Directive, art. 3) qui ont vocation à être concernés par l'obligation de fournir une série d'informations précontractuelles prévue à l'article 5. […]
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