Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

1.   Les États membres se prêtent mutuellement assistance et prennent des mesures pour coopérer efficacement entre eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services.

2.   Aux fins du présent chapitre, les États membres désignent un ou plusieurs points de liaison dont ils communiquent les coordonnées aux autres États membres et à la Commission. La Commission publie et met à jour régulièrement la liste des points de liaison.

3.   Les demandes d'information et les demandes de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes en vertu du présent chapitre sont dûment motivées, en particulier en précisant la raison de la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

4.   Lorsqu'ils reçoivent une demande d'assistance des autorités compétentes d'un autre État membre, les États membres veillent à ce que les prestataires établis sur leur territoire communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités conformément à leur droit national.

5.   En cas de difficultés à satisfaire une demande d'information ou à procéder à des vérifications, inspections ou enquêtes, l'État membre interrogé avertit rapidement l'État membre demandeur en vue de trouver une solution.

6.   Les États membres fournissent, dans les plus brefs délais et par voie électronique, les informations demandées par d'autres États membres ou par la Commission.

7.   Les États membres veillent à ce que les registres dans lesquels les prestataires sont inscrits et qui peuvent être consultés par les autorités compétentes sur leur territoire puissent aussi être consultés, dans les mêmes conditions, par les autorités compétentes équivalentes des autres États membres.

8.   Les États membres communiquent à la Commission des informations sur les cas où d'autres États membres ne remplissent pas leur obligation d'assistance mutuelle. Si nécessaire, la Commission prend les mesures appropriées, y compris celles prévues à l'article 226 du traité, pour assurer que les États membres concernés remplissent leur obligation d'assistance mutuelle. La Commission informe périodiquement les États membres sur le fonctionnement des dispositions relatives à l'assistance mutuelle.

Décisions2


1CJUE, n° C-316/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07) et Olaf Amadeus Wilhelm Happel…

[…] 19. Le 28 mars 2006, le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale allemande) a rendu un arrêt (4) qui déclarait incompatible avec le droit fondamental de la liberté d'entreprise – consacré par l'article 12 de la loi fondamentale – le monopole des paris sportifs qui existait dans le Land Bayern, dans la mesure où sa structure juridique, ses modalités de commercialisation et sa présentation n'auraient pas pour finalité de contribuer de façon conséquente et active à l'objectif de réduction de la passion du jeu et de la lutte contre la dépendance.

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2CJUE, n° C-593/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Presidenza del Consiglio dei Ministri et autres contre Rina Services SpA et autres, 10 mars 2015

[…] En effet, il est possible d'effectuer des contrôles et d'imposer des sanctions à toute entreprise établie dans un État membre ou y fournissant des services, indépendamment du lieu où se trouve son siège statutaire ( 29 ). La directive 2006/123 contient précisément en ses articles 28 et suivants des dispositions en matière de coopération administrative et d'assistance mutuelle entre les États membres afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services, ainsi que l'ont souligné lors de l'audience la Commission et le gouvernement suédois. Ces dispositions prévoient la possibilité de formuler des demandes de procéder à des vérifications, des inspections et des enquêtes (article 28, paragraphe 3, de la directive 2006/123).

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