1. Les États membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées.
2. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées.
Cette société se pourvoit en cassation contre les décisions des 24 janvier 2017 et 22 janvier 2020. […] les dispositions précitées signifient que « le vétérinaire ne doit pas permettre à une personne n'ayant pas la qualité de vétérinaire de réaliser des actes vétérinaires tels que définis à l'article L. 243-1 du CRPM » (hormis les exceptions prévues aux articles D.243-1 et suivants de ce code). […] Si la société soutient que la CND a entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant qu'elle avait méconnu les dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime, […]
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