Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

1.   La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services.

2.   La présente directive ne traite pas de la libéralisation des services d'intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d'organismes publics prestataires de services.

3.   La présente directive ne traite pas de l'abolition des monopoles fournissant des services, ni des aides accordées par les États membres qui relèvent des règles communautaires en matière de concurrence.

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit communautaire, ce qu'ils entendent par services d'intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d'État ou les obligations spécifiques auxquelles ils doivent être soumis.

4.   La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias.

5.   La présente directive n'affecte pas les règles de droit pénal des États membres. Toutefois, les États membres ne peuvent restreindre la libre prestation des services en appliquant des dispositions pénales qui réglementent ou affectent de façon particulière l'accès à une activité de service ou l'exercice d'une telle activité à l'effet de contourner les règles énoncées dans la présente directive.

6.   La présente directive ne s'applique pas au droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d'emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les employeurs et les travailleurs, que les États membres appliquent conformément à leur législation nationale respectant le droit communautaire. Elle n'affecte pas non plus la législation des États membres en matière de sécurité sociale.

7.   La présente directive n'affecte pas l'exercice des droits fondamentaux tels que reconnus dans les États membres et par le droit communautaire. Elle n'affecte pas non plus le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions syndicales conformément aux législations et aux pratiques nationales respectant le droit communautaire.

Décisions116


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 7 mars 2019, n° 18/20456

[…] Par déclaration en date du 28 août 2018 la ville de Paris a fait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions et, au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2018, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L 631-7, L 632-1 et L 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :

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  • Habitation·
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2CJUE, n° C-293/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 16 juillet 2015

[…] «Directive 2006/123/CE — Liberté d'établissement — Situations purement internes — Article 2, paragraphe 2, sous i) — Activités participant à l'exercice de l'autorité publique — Profession de ramoneur — Article 10, paragraphe 4 — Article 15, paragraphes 1 à 4 — Restrictions territoriales — Proportionnalité — Services d'intérêt économique général»

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3CJUE, n° C-55/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Minister Sprawiedliwości contre Prokurator Krajowy – Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego et…

[…] « Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services de conseil juridique – Procédure disciplinaire à l'encontre d'un avocat – Champs d'application respectifs de la directive 2006/123/CE et de la directive 98/5/CE – Applicabilité de la directive 2006/123/CE aux procédures disciplinaires – Régimes d'autorisation – Notion de “juridiction” –Conseil de discipline d'un barreau local composé de juges non professionnels – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et article 19, paragraphe 1, TUE – Pouvoirs des juridictions inférieures lorsqu'une juridiction nationale supérieure n'est pas indépendante »

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

La directive commerce électronique 2000/31/CE définit son « domaine coordonné » à l'article 2, pour lequel la compétence est celle de l'Etat d'origine et prévoit des exceptions de compétence au profit des Etats membres de destination à son article 3, notamment pour l'ordre public (cette interprétation est confirmée par les considérants 6, 7, 10 et 22 de ladite directive). […] Au niveau législatif, l'article 227-24 du code pénal (dans sa version complétée par l'article 22 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020) dispose qu'une simple déclaration de majorité effectuée par l'utilisateur est insuffisante. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de

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