Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

1.   Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;

b)

la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;

c)

l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

2.   Dans le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1 du présent article.

3.   La présente section ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d'autres instruments communautaires.

Décisions176


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 21VE02237, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». […]

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 2 mai 2023, 21BX04708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] cette procédure de sélection a pour objectif de limiter les accidents et conflits d'usages dans le secteur le plus fréquenté de la plage en saison touristique ; cette procédure a été mise en œuvre au titre des pouvoirs de police spéciale du maire en matière de baignades et d'activités nautiques, sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-23 du code général des collectivités territoriales, et de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ; ces pouvoirs de police sont rappelés par le guide régional du surf élaboré avec le concours des services de l'Etat et des collectivités locales, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mars 2014, n° 1203430
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que son exclusion de la liste des dépanneurs agréés fixée par l'arrêté du 15 juin 2012 est contraire aux articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE, directement invocable faute de transposition et compte tenu de ses dispositions précises et inconditionnelles ; qu'en effet, son exclusion n'est pas motivée et les critères de sélection sont discriminatoires, sans que cette discrimination ne repose sur un motif impérieux d'intérêt général ;

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Commentaires62


Conclusions du rapporteur public · 10 novembre 2023

Il entre donc dans le champ de la clause d'exclusion définie au paragraphe 3 de l'article 9 ; de la même manière, les exigences pesant sur les opérateurs faisant l'objet des prescriptions de l'article 15 de la directive ne sont pas ici applicables puisqu'elles entrent dans le champ de la dérogation prévue, de manière similaire, au paragraphe 2, sous-paragraphe de ce même article. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 631-7 ou L. 631-7-1 A du CCH n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Dans d'autres communes, ensuite, le régime est facultatif. Citons sur ce point l'article L. 631-9 du CCH : « Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de

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Revue Jade · 15 mai 2023

Concernant d'abord le régime d'autorisation, en considération de l'article 9 § 1 de la directive 2006/123, il ne peut être mis en place que s'il est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général et que l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante (critère de proportionnalité). […] Le considérant 23 est à cet égard édifiant : « Les moyens tirés de ce que le règlement en litige et le régime de compensation des locations de meublés de courtes durées mis en place, porteraient des atteintes non proportionnées à l'objectif d'intérêt général poursuivi, seraient discriminatoires et méconnaîtraient les principes de clarté, […]

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