1. Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:
a) |
le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé; |
b) |
la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général; |
c) |
l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. |
2. Dans le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1 du présent article.
3. La présente section ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d'autres instruments communautaires.
Il entre donc dans le champ de la clause d'exclusion définie au paragraphe 3 de l'article 9 ; de la même manière, les exigences pesant sur les opérateurs faisant l'objet des prescriptions de l'article 15 de la directive ne sont pas ici applicables puisqu'elles entrent dans le champ de la dérogation prévue, de manière similaire, au paragraphe 2, sous-paragraphe de ce même article. […]
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