Article 30 - Contrôle par l'État membre d'établissement en cas de déplacement temporaire du prestataire dans un autre État membre


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

1.   En ce qui concerne les cas non couverts par l'article 31, paragraphe 1, l'État membre d'établissement veille à ce que le respect de ses exigences soit contrôlé conformément aux pouvoirs de contrôle prévus dans son droit national, en particulier par des mesures de contrôle au lieu d'établissement du prestataire.

2.   L'État membre d'établissement ne s'abstient pas d'effectuer des contrôles ou de prendre des mesures d'exécution sur son territoire au motif que le service a été fourni ou a causé des dommages dans un autre État membre.

3.   L'obligation visée au paragraphe 1 n'implique pas pour l'État membre d'établissement le devoir de procéder à des vérifications et des contrôles factuels sur le territoire de l'État membre où le service est fourni. Ces vérifications et contrôles sont effectués par les autorités de l'État membre dans lequel le prestataire opère temporairement, à la demande des autorités de l'État membre d'établissement, conformément à l'article 31.

Décision1


1CJCE, n° C-76/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Walter Tögel contre Niederösterreichische Gebietskrankenkasse, 2 avril 1998

[…] 54 Parmi les domaines qui ne font pas l'objet d'une réglementation exhaustive par les directives sur les marchés publics figurent la détermination de la capacité financière de l'adjudicataire, la fixation d'une valeur maximale pour les travaux (47) et l'imposition de conditions en matière de recrutement des personnes sans emploi (48). Par opposition, dans l'arrêt du 10 février 1982, Transporoute (49), la Cour a constaté que les articles 23 à 26 de la directive 71/305, équivalents des articles 29, 30, paragraphes 2 et 3, 31 et 32, paragraphes 2 et 3, de la directive services, énonçaient de manière exhaustive les possibles moyens de preuves quant à l'honorabilité et à la qualification professionnelle d'un soumissionnaire (par opposition à sa capacité financière et économique).

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