Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

1.   Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis.

L'État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l'activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire.

Les États membres ne peuvent pas subordonner l'accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants:

a)

la non-discrimination: l'exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, dans le cas de personnes morales, en raison de l'État membre dans lequel elles sont établies;

b)

la nécessité: l'exigence doit être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement;

c)

la proportionnalité: l'exigence doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

2.   Les États membres ne peuvent pas restreindre la libre prestation de services par un prestataire établi dans un autre État membre en imposant l'une des exigences suivantes:

a)

l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur leur territoire;

b)

l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes, y compris une inscription dans un registre ou auprès d'un ordre ou d'une association professionnels existant sur leur territoire, sauf dans les cas visés par la présente directive ou par d'autres instruments de la législation communautaire;

c)

l'interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d'une certaine forme ou d'un certain type d'infrastructure, y compris d'un bureau ou d'un cabinet d'avocats, dont le prestataire a besoin pour fournir les services en question;

d)

l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant;

e)

l'obligation, pour le prestataire, de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par leurs autorités compétentes.

f)

les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation du service, à l'exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail;

g)

les restrictions à la libre prestation des services visées à l'article 19.

3.   Les présentes dispositions n'empêchent pas l'État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d'imposer des exigences concernant la prestation de l'activité de service lorsque ces exigences sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement et conformément au paragraphe 1. Elles n'empêchent pas non plus cet État membre d'appliquer, conformément au droit communautaire, ses règles en matière de conditions d'emploi, y compris celles énoncées dans des conventions collectives.

4.   Le 28 décembre 2011 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau communautaire, un rapport sur l'application du présent article, dans lequel elle examine la nécessité de proposer des mesures d'harmonisation concernant les activités de services couvertes par la présente directive.

Décisions104


1Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 avril 2016, n° 15-15.895
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] pour écarter le moyen par lequel l'association Asartis faisait valoir que le paiement de contributions par les AGC à un ordre dont elles ne sont pas membres était contraire au principe d'égalité, qu'un accord est intervenu au niveau national entre les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables et les instances représentatives des AGC qui a permis de mettre fin à plusieurs litiges identiques, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 19NC02575, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le règlement approuvé est incompatible avec les objectifs du 1. de l'article 16 de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 car il instaure une interdiction générale et absolue de la publicité numérique sur la commune de Colmar, qui va au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l'objectif de protection du cadre de vie ;

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  • Règlement

3Cour d'appel d'Angers, 24 février 2015, n° 12/02661
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] « Les dispositions de l'article 7 ter et 84 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans leur rédaction issue de l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2009 n°2009-1674 du 30 décembre 2009 sont-elles compatibles avec le principe d'égalité devant la loi et l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi tels qu'énoncés aux articles 1 et 61-1 de la Constitution et aux articles 1, 4, 5, 6, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ' ».

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Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2023

Elle a ainsi élargi l'accès au capital des sociétés vétérinaires des investisseurs non-professionnels. 1 Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. 2 La règle figure encore à l'article R. 241-96 du CRPM. 3 Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, […]

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Elle a ainsi élargi l'accès au capital des sociétés vétérinaires des investisseurs non-professionnels. 1 Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. 2 La règle figure encore à l'article R. 241-96 du CRPM. 3 Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, […]

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Gérard Haas · Haas avocats · 23 mai 2022

[…] En premier lieu, elle tient à montrer son attachement au respect de l'esprit des textes européens. […] [1] CJUE – 27 avril 2022 - C-674/20 – Airbnb contre Bruxelles-Capitale [2] Article 16 DIRECTIVE 2006/123/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et article 56 du TFUE [3] Considérant 13 Directive 2000/31/CE - 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur [4] Article 56 - Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne -

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