Article 29 - Assistance mutuelle - obligations générales incombant à l'État membre d'établissement


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

1.   En ce qui concerne les prestataires fournissant des services dans un autre État membre, l'État membre d'établissement fournit les informations sur les prestataires établis sur son territoire demandées par un autre État membre et, en particulier, confirme qu'un prestataire est bien établi sur son territoire et, qu'à sa connaissance, ce prestataire n'y exerce pas ses activités de manière illégale.

2.   L'État membre d'établissement procède aux vérifications, inspections et enquêtes demandées par un autre État membre et informe celui-ci des résultats obtenus et, le cas échéant, des mesures prises. Pour ce faire, les autorités compétentes interviennent dans les limites des compétences qui leur sont conférées dans leur État membre. Les autorités compétentes peuvent décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas d'espèce pour répondre à la demande d'un autre État membre.

3.   Dès lors que l'État membre d'établissement a connaissance, dans le chef d'un prestataire établi sur son territoire et qui fournit des services dans d'autres États membres, d'un comportement ou d'actes précis qui, à sa connaissance, pourraient causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, il en informe tous les États membres et la Commission dans les plus brefs délais.

Décisions3


1CJCE, n° C-76/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Walter Tögel contre Niederösterreichische Gebietskrankenkasse, 2 avril 1998

[…] 54 Parmi les domaines qui ne font pas l'objet d'une réglementation exhaustive par les directives sur les marchés publics figurent la détermination de la capacité financière de l'adjudicataire, la fixation d'une valeur maximale pour les travaux (47) et l'imposition de conditions en matière de recrutement des personnes sans emploi (48). Par opposition, dans l'arrêt du 10 février 1982, Transporoute (49), la Cour a constaté que les articles 23 à 26 de la directive 71/305, équivalents des articles 29, 30, paragraphes 2 et 3, 31 et 32, paragraphes 2 et 3, de la directive services, énonçaient de manière exhaustive les possibles moyens de preuves quant à l'honorabilité et à la qualification professionnelle d'un soumissionnaire (par opposition à sa capacité financière et économique).

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 février 2013, n° 1000771
Rejet

[…] Elle fait valoir, en outre, que, en application de son article 29, la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 dont se prévaut la requérante n'est pas applicable en matière de fiscalité ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 février 2013, n° 1000773
Rejet

[…] Elle fait valoir, en outre, que, en application de son article 29, la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 dont se prévaut la requérante n'est pas applicable en matière de fiscalité ; […]

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