Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

1.   Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

2.   Les critères visés au paragraphe 1 sont:

a)

non discriminatoires;

b)

justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;

c)

proportionnels à cet objectif d'intérêt général;

d)

clairs et non ambigus;

e)

objectifs;

f)

rendus publics à l'avance;

g)

transparents et accessibles.

3.   Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre État membre ou dans le même État membre. Les points de liaison visés à l'article 28, paragraphe 2, et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.

4.   L'autorisation doit permettre au prestataire d'avoir accès à l'activité de services ou de l'exercer sur l'ensemble du territoire national, y compris par la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

5.   L'autorisation est octroyée dès qu'un examen approprié des conditions de son octroi a établi que ces conditions étaient remplies.

6.   Excepté lorsque l'autorisation est octroyée, toute décision des autorités compétentes, y compris le refus ou le retrait de l'autorisation, doit être dûment motivée et doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant les tribunaux ou autres instances de recours.

7.   Le présent article ne remet pas en cause la répartition des compétences locales ou régionales des autorités de l'État membre compétentes pour délivrer les autorisations.

Décisions162


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 21VE02237, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La société EcoDDS soutient que : – les premiers juges ont omis de statuer sur les deux moyens tirés de l'interdiction pour l'administration d'invoquer l'article 11-1 c) de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et du caractère dissuasif d'une durée d'instruction de six mois ; – l'article 2 de l'arrêté contesté méconnaît les articles 10, 11-1 et 13 de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ; – il est illégal en ce qu'il tire son fondement légal des articles L. 541-10 et R. 543-234 du code de l'environnement, lesquels sont incompatibles avec les dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ; – il méconnaît l'article L. 541-10 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Directive·
  • Environnement·
  • Agrément·
  • Déchet·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Durée·
  • Union européenne·
  • Parlement européen

2CJUE, n° C-31/16, Demande (JO) de la Cour, Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de gemeente Appingedam, 18 janvier 2016

[…] Une règle contenue dans un plan d'occupation des sols, telle que la règle en cause, relève-t-elle du champ d'application de la notion d'«exigence» visée à l'article 4, sous 7) et à l'article 14, initio et sous 5), de la directive «services», et non du champ d'application de la notion de «régime d'autorisation» au sens des articles 4, sous 6), 9 et 10 de la directive «services»?

 Lire la suite…
  • Libre prestation de services·
  • Industrie de la chaussure·
  • Prestation de services·
  • Droit d'établissement·
  • Commerce de détail·
  • Vêtement·
  • Directive·
  • Champ d'application·
  • Service·
  • Liberté d'établissement

3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mars 2014, n° 1203430
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que son exclusion de la liste des dépanneurs agréés fixée par l'arrêté du 15 juin 2012 est contraire aux articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE, directement invocable faute de transposition et compte tenu de ses dispositions précises et inconditionnelles ; qu'en effet, son exclusion n'est pas motivée et les critères de sélection sont discriminatoires, sans que cette discrimination ne repose sur un motif impérieux d'intérêt général ;

 Lire la suite…
  • Service public·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Site·
  • Délégation·
  • Candidat·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Poids lourd·
  • Commande publique
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires72


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

10, 13 et 15 de la seconde, il instituerait un régime d'autorisation reposant sur des critères insuffisamment clairs et objectifs ou imposerait des exigences disproportionnées, discriminatoires ou faisant double emploi. […] Contrairement à ce que 10 Selon la jurisprudence de la Cour, la définition de la notion de « profession réglementée », figurant à l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36 ne renvoie pas au droit des États membres et relève du seul droit de l'Union, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2023

« 4) L'article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale instituant un régime qui subordonne à une autorisation préalable l'exercice de certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l'habitation, qui est fondée sur des critères tenant au fait de louer le local en cause « de manière répétée et pour de courtes durées à une […] En revanche, […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion