1. Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.
2. Les critères visés au paragraphe 1 sont:
a) |
non discriminatoires; |
b) |
justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général; |
c) |
proportionnels à cet objectif d'intérêt général; |
d) |
clairs et non ambigus; |
e) |
objectifs; |
f) |
rendus publics à l'avance; |
g) |
transparents et accessibles. |
3. Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre État membre ou dans le même État membre. Les points de liaison visés à l'article 28, paragraphe 2, et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.
4. L'autorisation doit permettre au prestataire d'avoir accès à l'activité de services ou de l'exercer sur l'ensemble du territoire national, y compris par la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
5. L'autorisation est octroyée dès qu'un examen approprié des conditions de son octroi a établi que ces conditions étaient remplies.
6. Excepté lorsque l'autorisation est octroyée, toute décision des autorités compétentes, y compris le refus ou le retrait de l'autorisation, doit être dûment motivée et doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant les tribunaux ou autres instances de recours.
7. Le présent article ne remet pas en cause la répartition des compétences locales ou régionales des autorités de l'État membre compétentes pour délivrer les autorisations.
10, 13 et 15 de la seconde, il instituerait un régime d'autorisation reposant sur des critères insuffisamment clairs et objectifs ou imposerait des exigences disproportionnées, discriminatoires ou faisant double emploi. […] Contrairement à ce que 10 Selon la jurisprudence de la Cour, la définition de la notion de « profession réglementée », figurant à l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36 ne renvoie pas au droit des États membres et relève du seul droit de l'Union, […]
Lire la suite…