Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«service», toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 50 du traité; |
2) |
«prestataire», toute personne physique ressortissante d'un État membre, ou toute personne morale visée à l'article 48 du traité et établie dans un État membre, qui offre ou fournit un service; |
3) |
«destinataire», toute personne physique ressortissante d'un État membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires, ou toute personne morale visée à l'article 48 du traité et établie dans un État membre, qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service; |
4) |
«État membre d'établissement», l'État membre sur le territoire duquel le prestataire du service concerné a son établissement; |
5) |
«établissement», l'exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée; |
6) |
«régime d'autorisation», toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice; |
7) |
«exigence», toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique; les normes issues de conventions collectives négociées par les partenaires sociaux ne sont pas en tant que telles, considérées comme des exigences au sens de la présente directive; |
8) |
«raisons impérieuses d'intérêt général», des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent les justifications suivantes: l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle; |
9) |
«autorité compétente», tout organe ou toute instance ayant, dans un État membre, un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice; |
10) |
«État membre où le service est fourni», l'État membre où le service est fourni par un prestataire établi dans un autre État membre; |
11) |
«profession réglementée», une activité ou un ensemble d'activités professionnelles visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE; |
12) |
«communication commerciale», toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, les biens, les services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:
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L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation impose, en cas de cession d'un immeuble bâti, la réalisation d'un diagnostic technique portant notamment sur le diagnostic de performance énergétique, le risque d'exposition au plomb ou la présence d'amiante. L'article R. 271-1 en réserve la réalisation aux personnes physiques dont les compétences ont été certifiées par un organisme ayant lui-même été accrédité, […]
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