Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«service», toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 50 du traité;

2)

«prestataire», toute personne physique ressortissante d'un État membre, ou toute personne morale visée à l'article 48 du traité et établie dans un État membre, qui offre ou fournit un service;

3)

«destinataire», toute personne physique ressortissante d'un État membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires, ou toute personne morale visée à l'article 48 du traité et établie dans un État membre, qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;

4)

«État membre d'établissement», l'État membre sur le territoire duquel le prestataire du service concerné a son établissement;

5)

«établissement», l'exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée;

6)

«régime d'autorisation», toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;

7)

«exigence», toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique; les normes issues de conventions collectives négociées par les partenaires sociaux ne sont pas en tant que telles, considérées comme des exigences au sens de la présente directive;

8)

«raisons impérieuses d'intérêt général», des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent les justifications suivantes: l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;

9)

«autorité compétente», tout organe ou toute instance ayant, dans un État membre, un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;

10)

«État membre où le service est fourni», l'État membre où le service est fourni par un prestataire établi dans un autre État membre;

11)

«profession réglementée», une activité ou un ensemble d'activités professionnelles visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE;

12)

«communication commerciale», toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, les biens, les services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:

a)

les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,

b)

les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière.

Décisions121


1CJUE, n° C-31/16, Demande (JO) de la Cour, Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de gemeente Appingedam, 18 janvier 2016

[…] La notion de «service» visée à l'article 4, sous 1), de la directive «services» (1), doit-elle être interprétée en ce sens que le commerce de détail qui consiste à vendre des marchandises à des consommateurs, telles que des chaussures et des vêtements, constitue un service, soumis aux dispositions de cette directive en vertu de son article 2, paragraphe 1?

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2Tribunal administratif de Grenoble, 20 mars 2014, n° 1301033
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales : « Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, […]

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3CJUE, n° C-222/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contre Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi…

[…] La juridiction de renvoi précise que, en droit hongrois, sont prévues deux catégories de prescriptions, à savoir les ordonnances médicales et les bons de commande établis par les médecins afin qu'ils puissent disposer de plusieurs sortes de médicament à l'occasion des soins prodigués à leurs patients dans le cadre de l'exercice de leur activité. Cependant, selon l'article 20, paragraphe 4, du règlement du ministre de la Santé, la notion de « bon de commande étranger » ne serait pas reconnue. De ce fait, les délivrances de médicaments en cause ont été qualifiées d'« illégales » au motif qu'elles avaient été effectuées sur la base de bons de commande émanant de professionnels de la santé non habilités à exercer en Hongrie.

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  • Soins de santé
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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation impose, en cas de cession d'un immeuble bâti, la réalisation d'un diagnostic technique portant notamment sur le diagnostic de performance énergétique, le risque d'exposition au plomb ou la présence d'amiante. L'article R. 271-1 en réserve la réalisation aux personnes physiques dont les compétences ont été certifiées par un organisme ayant lui-même été accrédité, […]

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 10 janvier 2024

Aux termes des dispositions de l'article R. 414-5 du même code, le requérant ” (…) est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / (…) “. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de

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