Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

1.   L'autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l'exception des cas suivants:

a)

l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique ou est subordonnée seulement à l'accomplissement continu d'exigences;

b)

le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général;

ou

c)

une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

2.   Le paragraphe 1 ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.

3.   Les États membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 des changements suivants:

a)

la création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d'application du régime d'autorisation;

b)

des modifications dans la situation du prestataire ayant pour conséquence que les conditions d'octroi ne sont plus remplies.

4.   Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu'ont les États membres de retirer des autorisations lorsque les conditions d'octroi de ces autorisations ne sont plus réunies.

Décisions34


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 21VE02237, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les premiers juges ont omis de statuer sur les deux moyens tirés de l'interdiction pour l'administration d'invoquer l'article 11-1 c) de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et du caractère dissuasif d'une durée d'instruction de six mois ;

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2CADA, Avis du 2 septembre 2021, Préfecture du Rhône, n° 20214599

Communication des documents suivants à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 19LY00657 du 12 février 2020 concernant une exploitation illégale par la société X, de surfaces commerciales au sein de l'ensemble commercial X : 1) le plan justifiant de la surface de vente réduite aux autorisations d'origine, soit 2900 m2 ; 2 ) la publicité du jugement fixant le montant des amendes pour non-respect des décisions d'origine (article 103 du traité de fonctionnement Union Européenne (limiter les débouchés, éliminer la concurrence) ; 3) la décision de retrait de la décision d'origine pour non-respect des conditions d'octroi (article 11-4 de la directive européenne services 2006-123 du 12 décembre 2006).

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3Tribunal administratif de Poitiers, 24 janvier 2023, n° 2203181
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 9 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, intitulé « Régime d'autorisation »: "1. […] Les critères visés au paragraphe 1 sont : / a) non discriminatoires ; / b) justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général ; / c) proportionnels à cet objectif d'intérêt général ; / d) clairs et non ambigus ; / e) objectifs ; / f) rendus publics à l'avance ; / g) transparents et accessibles. « Aux termes de l'article 11 de cette directive : »1. […]

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Commentaires5


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 août 2021

[…] 23 La juridiction de renvoi précise que le rapport existant entre M. […] du décret-loi no 179/2012 inséré par l'article 1er, paragraphe 1, de la loi no 221, du 17 décembre 2012 ? […] Dans le cadre de cette même section, l'article 9 de ladite directive régit la possibilité, pour les États membres, de subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation. L'article 10 de la même directive porte sur les conditions d'octroi de ces autorisations et l'article 11 de celle-ci traite de leur durée.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre : 11. […] accessibles au public peuvent être autorisées gratuitement à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs abonnés les « livres indisponibles » conservés dans leur fond ; 11. […] Il en est de même lorsque l'emprunteur résilie le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. 11. […] Code du patrimoine ­ Article L.621-42 B. […]

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