1. L'autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l'exception des cas suivants:
a) |
l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique ou est subordonnée seulement à l'accomplissement continu d'exigences; |
b) |
le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général; ou |
c) |
une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. |
2. Le paragraphe 1 ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.
3. Les États membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 des changements suivants:
a) |
la création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d'application du régime d'autorisation; |
b) |
des modifications dans la situation du prestataire ayant pour conséquence que les conditions d'octroi ne sont plus remplies. |
4. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu'ont les États membres de retirer des autorisations lorsque les conditions d'octroi de ces autorisations ne sont plus réunies.
[…] 23 La juridiction de renvoi précise que le rapport existant entre M. […] du décret-loi no 179/2012 inséré par l'article 1er, paragraphe 1, de la loi no 221, du 17 décembre 2012 ? […] Dans le cadre de cette même section, l'article 9 de ladite directive régit la possibilité, pour les États membres, de subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation. L'article 10 de la même directive porte sur les conditions d'octroi de ces autorisations et l'article 11 de celle-ci traite de leur durée.
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