Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

1.   Le 28 décembre 2009, au plus tard, les États membres présentent un rapport à la Commission qui contient les informations prévues aux articles suivants:

a)

l'article 9, paragraphe 2, relatif aux régimes d'autorisation;

b)

l'article 15, paragraphe 5, relatif aux exigences soumises à évaluation;

c)

l'article 25, paragraphe 3, relatif aux activités pluridisciplinaires.

2.   La Commission transmet les rapports prévus au paragraphe 1 aux États membres qui, dans un délai de six mois, communiquent leurs observations sur chacun des rapports. Dans le même délai, la Commission consulte les parties intéressées sur ces rapports.

3.   La Commission soumet les rapports et les observations des États membres au comité prévu à l'article 40, paragraphe 1, qui peut faire des observations.

4.   À la lumière des observations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 28 décembre 2010, un rapport de synthèse accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires.

5.   Le 28 décembre 2009, au plus tard, les États membres présentent un rapport à la Commission concernant les exigences nationales dont l'application pourrait relever de l'article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l'article 16, paragraphe 3, première phrase, en précisant les raisons pour lesquelles ils estiment que l'application de ces exigences remplit les critères visés à l'article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 16, paragraphe 3, première phrase.

Par la suite, les États membres transmettent à la Commission toute modification apportée à ces exigences, y compris de nouvelles exigences au sens du premier alinéa, ainsi que les motifs qui s'y rapportent.

La Commission communique aux autres États membres les exigences ainsi transmises. Cette transmission n'empêche pas l'adoption des dispositions en question par un État membre. La Commission fournit une fois par an des analyses et des orientations concernant l'application de ces dispositions dans le cadre de la présente directive.

Décisions6


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 6 mars 2023, n° 2200962
Rejet

[…] 11. L'article 9 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 prévoit que : " 1. […] Dans le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1 du présent article. / 3. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 6 mars 2023, n° 2200956
Rejet

[…] 7. L'article 9 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 prévoit que : " 1. […] Dans le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1 du présent article. / 3. […]

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3CJUE, n° C-360/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort contre X BV et Visser Vastgoed…

[…] Une telle interprétation de l'article 13 de la directive 2002/20 est également conforme à l'arrêt Vodafone España et France Telecom España ( 39 ), dans lequel la Cour a jugé que l'article 13 interdisait une taxe régionale sur l'utilisation de pylônes de téléphonie appartenant à un tiers. Il existe manifestement des différences substantielles entre la mesure litigieuse dans les procédures au principal et celle qui était en cause dans les affaires Vodafone España et France Telecom España, mais la Cour, dans cet arrêt, a clarifié deux points importants que l'on peut appliquer en l'espèce.

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