Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

1.   Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient facilement accessibles aux prestataires et destinataires au moyen des guichets uniques:

a)

les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur territoire, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;

b)

les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services;

c)

les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires et aux services;

d)

les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire, ou entre un prestataire et un destinataire, ou entre prestataires;

e)

les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.

2.   Les États membres veillent à ce que les prestataires et les destinataires puissent bénéficier, à leur demande, d'une assistance des autorités compétentes consistant à donner des informations sur la manière dont les exigences visées au paragraphe 1, point a), sont généralement interprétées et appliquées. Cette assistance comporte, le cas échéant, la remise d'un guide simple et indiquant la marche à suivre. Les informations sont exprimées de manière claire et intelligible.

3.   Les États membres veillent à ce que les informations et l'assistance visées aux paragraphes 1 et 2 soient fournies de manière claire et non ambiguë, facilement accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour.

4.   Les États membres s'assurent que les guichets uniques et les autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais à toute demande d'information ou d'assistance visée aux paragraphes 1 et 2 et, en cas de demande erronée ou sans fondement, en informent dans les plus brefs délais le demandeur.

5.   Les États membres et la Commission prennent des mesures d'accompagnement pour encourager les guichets uniques à rendre accessibles les informations visées par le présent article dans d'autres langues communautaires. Cette disposition n'interfère pas avec la législation des États membres en matière d'emploi des langues.

6.   L'obligation qui est faite aux autorités compétentes d'aider les prestataires et les destinataires de services n'implique pas que ces autorités fournissent des conseils juridiques dans des cas individuels, mais seulement qu'elles délivrent des informations d'ordre général sur la façon dont les exigences sont normalement interprétées ou appliquées.

Décisions5


1CJCE, n° C-76/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Walter Tögel contre Niederösterreichische Gebietskrankenkasse, 2 avril 1998

[…] «1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE, les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2, paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit [(2)].

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2CJUE, n° C-261/20, Arrêt de la Cour, Thelen Technopark Berlin GmbH contre MN, 18 janvier 2022

[…] « Le présent règlement régit le calcul des rémunérations des prestations de base des architectes et des ingénieurs (maîtres d'œuvre) ayant leur siège en Allemagne, dès lors que les prestations de base sont visées par le présent règlement et fournies depuis le territoire allemand. » 8 L'article 7, paragraphes 1, 3 et 5, de cette législation prévoit : « 1. Les honoraires sont régis par la convention écrite adoptée par les parties contractantes lors de l'attribution de la mission et s'inscrivent dans le cadre des montants minimum et maximum fixés par le présent règlement. […] 3. Les montants minimum fixés dans le présent règlement peuvent être abaissés dans des cas exceptionnels, moyennant accord par écrit.

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3CJUE, n° C-261/20, Demande (JO) de la Cour, 15 juin 2020

[…] Découle-t-il du droit de l'Union, et en particulier de l'article 4, paragraphe 3, TUE, de l'article 288, […] du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (1) ait un effet direct dans une procédure judiciaire en cours entre des particuliers, en ce sens que les dispositions nationales contraires à cette directive, figurant à l'article 7 du règlement allemand relatif au barème des honoraires dus pour les prestations des architectes et des ingénieurs (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure; en abrégé «HOAI»), rendant obligatoires les montants minimaux fixés dans ce barème pour les prestations de planification et de surveillance des architectes et des ingénieurs, […]

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Commentaires2


blogdroiteuropeen.com · 19 mars 2018

Les plateformes soumises au champ d'application de la Directive ne nécessitent d'aucune autorisation préalable dans leur État membre d'origine (article 4.1) et elles bénéficient de la clause de marché intérieur (article 3.2) selon laquelle les autres États membres (d'accueil) ne peuvent imposer aucun obstacle à l'activité des plateformes sur leurs territoires. […] Dans ce cas, elles bénéficieraient d'un cadre libéral et transparent pour l'octroi d'une autorisation (articles 9-15) et de règles facilitant la prestation transnationale de services (article 16). […]

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