Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006

Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l'une des exigences suivantes:

1)

les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier:

a)

l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire,

b)

l'exigence d'être résident sur leur territoire pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;

2)

l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un État membre ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres ou les associations professionnels de plus d'un État membre;

3)

les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale;

4)

les conditions de réciprocité avec l'État membre où le prestataire a déjà un établissement, à l'exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie;

5)

l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente; cette interdiction ne concerne pas les exigences en matière de programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d'intérêt général;

6)

l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente; cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public;

7)

l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur leur territoire. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité pour les États membres d'exiger une couverture d'assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres d'ordres ou organisations professionnels;

8)

l'obligation d'avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus sur leur territoire ou d'avoir exercé précédemment l'activité pendant une période donnée sur leur territoire.

Décisions119


1Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 avril 2016, n° 15-15.895
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE l'AGC Asartis soutient que les contributions résultant des articles 7 ter III et 84 de l'ordonnance du 14 septembre 1945 ne sont devenues exigibles que suite au décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expert-comptable et à l'arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables ; que ce cependant, l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifié par la loi de finances rectificative de 2009 prévoit d'une part que les AGC sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable, […]

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2Cour d'appel d'Angers, 24 février 2015, n° 12/02661
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article 7 ter de l'ordonnance du 14 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable était ainsi libellé jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2009 :

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3CJUE, n° C-31/16, Demande (JO) de la Cour, Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de gemeente Appingedam, 18 janvier 2016

[…] Une règle contenue dans un plan d'occupation des sols, telle que la règle en cause, relève-t-elle du champ d'application de la notion d'«exigence» visée à l'article 4, sous 7) et à l'article 14, initio et sous 5), de la directive «services», et non du champ d'application de la notion de «régime d'autorisation» au sens des articles 4, sous 6), 9 et 10 de la directive «services»?

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Commentaires41


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 27 octobre 2022

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

(14 décembre 2021, M. […] #8217;article L. 461-1 et par l'article L. 461-2 du même code. […] 14 décembre 2021, M. A., n° 458338. (185) V. […] (14 décembre 2021, Mme B., n° 439395) (199) V. aussi, identique en tous points : 14 décembre 2021, Mme B., n° 439515. (200) V. également : 14 décembre 2021, M. A., n° 447040.

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