Directive (UE) 2020/284 du 18 février 2020


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 mars 2020

Sur la directive :

Date de signature : 18 février 2020
Date de publication au JOUE : 2 mars 2020
Titre complet : Directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement

Transpositions1

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Commentaires5


www.alain-bensoussan.law · 13 février 2023

[…] démarrage ou d'expansion. […] Prestataires de services de paiement (PSP) Les dispositions de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 sont transposées dans notre droit. […] Contrôle et contentieux Dans le cadre de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP), l'administration fiscale pourra désormais directement demander aux banques de lui transmettre les relevés de compte de la personne contrôlée (Art. 89 LF 2023).

 

Deloitte Société d'Avocats · 9 janvier 2023

[…] Pour mémoire, la directive (UE) 2020/284 a instauré à des fins de lutte contre la fraude à la TVA, une obligation pour les prestataires de services de paiement (PSP) de tenir, à compter du 1er janvier 2024, des registres contenant les informations relatives à certaines opérations de paiement transfrontaliè […]

 

EY Société d'Avocats · 21 décembre 2022

[…] La loi transpose les dispositions de la directive (UE) 2020/284 du 18 février 2020 instaurant certaines obligations pour les prestataires de services de paiement (PSP)²⁵. […]

 

Texte du document

Version du 22 mars 2020 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit: