Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 janvier 2010
Sortie de vigueur : 9 décembre 2011

1.   La Commission arrête des mesures d'exécution prévoyant ce qui suit:

a)

une liste des éléments de fonds propres, y compris ceux qui sont visés à l'article 96, réputés satisfaire aux critères énoncés à l'article 94, avec, pour chaque élément de fonds propres, une description précise des facteurs qui ont déterminé son classement;

b)

les méthodes que les autorités de contrôle doivent utiliser lorsqu'elles approuvent l'évaluation et le classement des éléments de fonds propres ne relevant pas de la liste visée au point a).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

2.   La Commission réexamine régulièrement et, s'il y a lieu, actualise la liste visée au paragraphe 1, point a), à la lumière des évolutions du marché.

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