1. La Commission arrête des mesures d'exécution prévoyant ce qui suit:
a) |
une liste des éléments de fonds propres, y compris ceux qui sont visés à l'article 96, réputés satisfaire aux critères énoncés à l'article 94, avec, pour chaque élément de fonds propres, une description précise des facteurs qui ont déterminé son classement; |
b) |
les méthodes que les autorités de contrôle doivent utiliser lorsqu'elles approuvent l'évaluation et le classement des éléments de fonds propres ne relevant pas de la liste visée au point a). |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.
2. La Commission réexamine régulièrement et, s'il y a lieu, actualise la liste visée au paragraphe 1, point a), à la lumière des évolutions du marché.