Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024

Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, les États membres autorisent leurs entreprises d'assurance et de réassurance participantes à appliquer mutatis mutandis la méthode no 1 ou la méthode no 2 énoncées à l'annexe I de la directive 2002/87/CE. Toutefois, la méthode no 1 décrite dans cette annexe n'est appliquée que lorsque le contrôleur du groupe est satisfait du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.

Les États membres autorisent toutefois leurs autorités de contrôle, lorsqu'elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour un groupe particulier, à décider, à la demande de l'entreprise participante ou de leur propre initiative, à déduire toute participation visée au premier alinéa des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe de l'entreprise participante.

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