La Commission arrête des mesures d'exécution précisant le mode de calcul du minimum de capital requis visé aux articles 128 et 129.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.