Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 janvier 2010
Sortie de vigueur : 9 décembre 2011

1.   La Commission arrête des mesures d'exécution précisant les critères permettant d'évaluer si le régime de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux activités de réassurance d'entreprises qui ont leur siège social dans ce pays tiers équivaut ou non à celui établi par le titre I.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.

2.   En conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 301, paragraphe 2, et en tenant compte des critères arrêtés conformément au paragraphe 1, la Commission peut décider si le régime de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux activités de réassurance d'entreprises qui ont leur siège social dans ce pays tiers équivaut ou non à celui établi par le titre I.

Les décisions arrêtées sont régulièrement réexaminées.

3.   Lorsque, conformément au paragraphe 2, le régime de solvabilité d'un pays tiers a été jugé équivalent à celui établi par la présente directive, les contrats de réassurance conclus avec des entreprises qui ont leur siège social dans ce pays tiers sont traités comme des contrats de réassurance conclus avec des entreprises agréées conformément à la présente directive.

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