La Commission arrête des mesures d'exécution prévoyant ce qui suit:
a) |
les méthodologies actuarielles et statistiques à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2; |
b) |
la courbe des taux sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2; |
c) |
les circonstances dans lesquelles les provisions techniques sont à calculer comme un tout ou comme la somme d'une meilleure estimation et d'une marge de risque, et les méthodes à utiliser lorsqu'elles sont calculées comme un tout; |
d) |
les méthodes et hypothèses à utiliser aux fins du calcul de la marge de risque, y compris la détermination du montant de fonds propres éligibles nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance et le calibrage du taux du coût du capital; |
e) |
les lignes d'activité selon lesquelles les engagements d'assurance et de réassurance doivent être segmentées aux fins du calcul des provisions techniques; |
f) |
les normes à respecter en vue de garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, et les circonstances particulières dans lesquelles il conviendrait d'user d'approximations, y compris par approches au cas par cas, pour le calcul de la meilleure estimation; |
g) |
les méthodologies à utiliser pour calculer l'ajustement pour défaut de la contrepartie, visé à l'article 81, visant à tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie; |
h) |
si nécessaire, les méthodes et techniques simplifiées à utiliser pour calculer les provisions techniques, afin de garantir que les méthodes actuarielles et statistiques visées aux points a) et d) sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques supportés par les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d'assurance et de réassurance. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.