1. La Commission arrête des mesures d'exécution précisant ce qui suit:
a) |
les critères d'octroi de l'approbation par les autorités de contrôle prévue à l'article 90; |
b) |
le traitement à réserver aux participations, au sens de l'article 212, paragraphe 2, troisième alinéa, détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers, aux fins de la détermination des fonds propres. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.
2. Les participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers visées au paragraphe 1, point b), recouvrent ce qui suit:
a) |
les participations que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent dans:
|
b) |
les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 63 et à l'article 64, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent sur les entités définies au point a) du présent paragraphe dans lesquelles elles détiennent une participation. |