Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance conservent l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu'elles sous-traitent des fonctions ou des activités d'assurance ou de réassurance. 2.  

La sous-traitance d'activités ou de fonctions opérationnelles importantes ou critiques n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes:

a) 

compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l'entreprise concernée;

b) 

accroître indûment le risque opérationnel;

c) 

compromettre la capacité des autorités de contrôle de vérifier que l'entreprise concernée se conforme bien à ses obligations;

d) 

nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs.

3.   Les entreprises d'assurance et de réassurance informent préalablement et en temps utile les autorités de contrôle de leur intention de sous-traiter des activités ou des fonctions importantes ou critiques, ainsi que de toute évolution importante ultérieure concernant ces fonctions ou ces activités.

Décision0

Commentaires3


www.desmarais-avocats.fr · 17 novembre 2017

L'article 49 de la directive Solvabilité II adopte une tournure négative, en listant les conséquences auxquelles la sous-traitance d'une activité ne doit pas aboutir. […] […]

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