1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance conservent l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu'elles sous-traitent des fonctions ou des activités d'assurance ou de réassurance.
2. La sous-traitance d'activités ou de fonctions opérationnelles importantes ou critiques n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes:
| a) | compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l'entreprise concernée; |
| b) | accroître indûment le risque opérationnel; |
| c) | compromettre la capacité des autorités de contrôle de vérifier que l'entreprise concernée se conforme bien à ses obligations; |
| d) | nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs. |
3. Les entreprises d'assurance et de réassurance informent préalablement et en temps utile les autorités de contrôle de leur intention de sous-traiter des activités ou des fonctions importantes ou critiques, ainsi que de toute évolution importante ultérieure concernant ces fonctions ou ces activités.