La sous-traitance d'activités ou de fonctions opérationnelles importantes ou critiques n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes:
a)compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l'entreprise concernée;
b)accroître indûment le risque opérationnel;
c)compromettre la capacité des autorités de contrôle de vérifier que l'entreprise concernée se conforme bien à ses obligations;
d)nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs.
3. Les entreprises d'assurance et de réassurance informent préalablement et en temps utile les autorités de contrôle de leur intention de sous-traiter des activités ou des fonctions importantes ou critiques, ainsi que de toute évolution importante ultérieure concernant ces fonctions ou ces activités.