La sous-traitance d'activités ou de fonctions opérationnelles importantes ou critiques n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes:
a)compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l'entreprise concernée;
b)accroître indûment le risque opérationnel;
c)compromettre la capacité des autorités de contrôle de vérifier que l'entreprise concernée se conforme bien à ses obligations;
d)nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs.
3. Les entreprises d'assurance et de réassurance informent préalablement et en temps utile les autorités de contrôle de leur intention de sous-traiter des activités ou des fonctions importantes ou critiques, ainsi que de toute évolution importante ultérieure concernant ces fonctions ou ces activités.
L'article 49 de la directive Solvabilité II adopte une tournure négative, en listant les conséquences auxquelles la sous-traitance d'une activité ne doit pas aboutir. […] […]
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