Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 mai 2014
Sortie de vigueur : 31 mars 2015

1.  Afin de calculer le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard, les AES, par l'intermédiaire du comité mixte, élaborent des projets de normes techniques d'exécution afin de préciser le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) selon une échelle objective de niveaux de qualité de crédit, en appliquant des niveaux déterminés conformément à l'article 111, paragraphe 1, point n).

Le comité mixte des AES soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

2.  Afin d'assurer l'uniformité des modalités d'application du présent article, de faciliter le calcul du module «risque de marché» visé à l'article 105, paragraphe 5, de faciliter le calcul du module «risque de contrepartie» visé à l'article 105, paragraphe 6, d'évaluer les techniques d'atténuation du risque visées à l'article 101, paragraphe 5, et de calculer les provisions techniques, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:

a) des listes d'autorités régionales et locales à considérer, en ce qui concerne les expositions à leur égard, comme le gouvernement central dans la juridiction duquel elles sont établies lorsqu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique de celui-ci de lever des recettes et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut;

b) l'indice du cours des actions visé à l'article 106, paragraphe 2, conformément aux critères détaillés établis à l'article 111, paragraphe 1, points c) et o);

c) les ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro dans le module «risque de change» visé à l'article 105, paragraphe 5, conformément aux critères détaillés applicables aux ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro afin de faciliter le calcul du sous-module «risque de change», comme établi à l'article 111, paragraphe 1, point p).

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

3.  L'AEAPP publie des informations techniques, y compris des informations concernant l'ajustement symétrique visé à l'article 106 au moins une fois par trimestre.

4.  Afin d'assurer l'uniformité des modalités d'application du présent article et de faciliter le calcul du module «risque de souscription en santé visé» à l'article 105, paragraphe 4, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution, tenant compte des calculs effectués par les autorités de surveillance des États membres concernés, précisant les écarts types relatifs aux mesures législatives nationales spécifiques d'États membres qui autorisent la répartition des remboursements en matière de risque de santé entre entreprises d'assurance et de réassurance et qui respectent les critères du paragraphe 5 ainsi que tous les critères supplémentaires établis par les actes délégués.

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

5.  Les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 4 ne s'appliquent qu'aux mesures législatives nationales des États membres qui autorisent la répartition des remboursements en matière de risque de santé entre entreprises d'assurance et de réassurance et qui respectent les critères suivants:

a) le mécanisme de répartition des remboursements est transparent et intégralement précisé avant la période annuelle à laquelle il se rapporte;

b) le mécanisme de répartition des remboursements, le nombre d'entreprises d'assurance participant à un système de péréquation des risques en matière de santé (ci-après dénommé «système de péréquation») et les caractéristiques en matière de risque des activités soumises au système de péréquation garantissent que, pour chaque entreprise participant au système de péréquation, la volatilité des pertes annuelles subies dans le cadre des activités soumises au système de péréquation est réduite de manière significative au moyen dudit système, tant en termes de risque de prime que de provisionnement;

c) l'assurance santé soumise au système de péréquation est obligatoire et se substitue en tout ou partie à la couverture «maladie» fournie par le régime légal de sécurité sociale;

d) en cas de défaut d'entreprises d'assurance participant au système de péréquation, les gouvernements d'un ou de plusieurs États membres garantissent de répondre pleinement aux demandes de remboursement des assurés relevant du domaine soumis au système de péréquation.

La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, qui établissent les critères supplémentaires que les dispositions des mesures législatives nationales doivent respecter, ainsi que la méthode et les exigences pour le calcul de l'écart type visées au paragraphe 4 du présent article.

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