Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Les États membres autorisent l'établissement de véhicules de titrisation sur leur territoire, sous réserve d'un agrément préalable par les autorités de contrôle. 2.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les critères suivants applicables à l'agrément prudentiel:

a) 

le champ de l'agrément;

b) 

les conditions obligatoires à inscrire dans tous les contrats conclus;

c) 

les exigences de compétence et d'honorabilité visées à l'article 42 pour les personnes gérant le véhicule de titrisation;

d) 

les exigences de compétence et d'honorabilité pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;

e) 

les procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques;

f) 

les exigences en matière comptable et prudentielle et en matière d'informations statistiques;

g) 

les exigences de solvabilité.

2 bis.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 211, paragraphes 1 et 2, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures pour délivrer l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement de véhicules de titrisation, ainsi que les formats et modèles à utiliser aux fins du paragraphe 2, point f).

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

2 ter.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 211, paragraphes 1 et 2, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures pour la coopération et l'échange d'informations entre autorités de contrôle dans le cas où le véhicule de titrisation prenant en charge les risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est établi dans un État membre autre que celui où est agréée cette entreprise.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

3.   Les véhicules de titrisation agréés avant le 31 décembre 2015 sont soumis au droit de l'État membre qui a agréé le véhicule de titrisation. Toute nouvelle activité de ces véhicules de titrisation commencée après cette date est cependant soumise aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 2 bis.

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