Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 janvier 2010
Sortie de vigueur : 9 décembre 2011

1.   La Commission peut soumettre des propositions au Conseil en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'exercice du contrôle à l'égard:

a)

des entreprises de réassurance des pays tiers qui exercent une activité de réassurance dans la Communauté;

b)

des entreprises de réassurance communautaires qui exercent une activité de réassurance sur le territoire d'un pays tiers.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 visent en particulier à garantir, sous réserve d'équivalence de la réglementation prudentielle, un accès effectif des entreprises de réassurance au marché de chaque partie contractante ainsi que la reconnaissance mutuelle des règles et pratiques de contrôle en matière de réassurance. Ils visent également à garantir:

a)

que les autorités de contrôle des États membres sont en mesure d'obtenir les informations nécessaires au contrôle des entreprises de réassurance ayant leur siège social dans la Communauté et exerçant une activité sur le territoire des pays tiers concernés;

b)

que les autorités de contrôle des pays tiers sont en mesure d'obtenir les informations nécessaires au contrôle des entreprises de réassurance ayant leur siège social sur leur territoire et exerçant une activité dans la Communauté.

3.   Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 du présent article et la situation qui en résulte.

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