Directive 97/9/CE du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 mars 1997

Sur la directive :

Date de signature : 3 mars 1997
Date de publication au JOUE : 26 mars 1997
Titre complet : Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs

Transpositions1

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Décisions93


1Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206087

Rejet — 

[…] Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ; […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1205258

Rejet — 

[…] Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ; […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1209133

Rejet — 

[…] Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ; […]

 

Commentaires2


www.dbfbruxelles.eu · 9 février 2009

uri=CELEX:31997L0009:FR:HTML" target="_blank">directive 97/9/CE relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs. L'objectif de cette directive est la protection des investisseurs contre les risques de pertes dans l'hypothèse où une entreprise d'investissement ne peut restituer des actifs détenus pour le compte d'un client ou rembourser ce dernier. […] Elle s'inscrit dans le cadre de plusieurs initiatives de la Commission, telles notamment la proposition de modification de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement, ou encore la consultation publique portant sur les systèmes de garantie des assurances

 

Texte du document

Version du 26 mars 1997 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 18 décembre 1996 par le comité de conciliation,

(25) considérant, enfin, qu'une harmonisation minimale des mécanismes d'indemnisation des investisseurs est nécessaire à l'achèvement du marché intérieur pour les entreprises d'investissement, car elle permet d'établir des relations plus confiantes entre les investisseurs et ces entreprises, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'entreprises originaires d'autres États membres, et d'éviter les difficultés résultant de l'application, par un État membre d'accueil, de règles nationales, non coordonnées au niveau communautaire, en matière de protection des investisseurs; qu'une directive communautaire contraignante est le seul instrument approprié pour atteindre l'objectif visé, eu égard à l'absence générale de dispositifs d'indemnisation des investisseurs ayant un champ d'application correspondant à celui de la directive 93/22/CEE; que la présente directive ne réalise que l'harmonisation minimale nécessaire; qu'elle permet aux États membres d'imposer une protection plus étendue ou plus importante, s'ils le souhaitent, et qu'elle leur laisse également la marge de liberté nécessaire sur le plan de l'organisation et du financement des systèmes d'indemnisation des investisseurs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: