Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  La demande de remboursement prévue aux articles 3 et 4 doit concerner des achats de biens ou de services facturés ou des importations effectuées au cours d'une période qui n'est ni inférieure à trois mois ni supérieure à une année civile. La demande peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d'une année civile. Les demandes peuvent concerner également des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas fait l'objet de demandes précédentes et qui concernent des opérations effectuées au cours de l'année civile en question. La demande doit être présentée au service compétent visé à l'article 9 premier alinéa au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Si la demande a trait à une période inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le montant auquel elle se rapporte ne doit pas être inférieur à l'équivalent en monnaie nationale de 200 unités de compte européennes; si la période en cause correspond à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant ne doit pas être inférieur à l'équivalent en monnaie nationale de 25 unités de compte européennes.

2.  L'unité de compte européenne utilisée est celle qui est définie par le règlement financier du 21 décembre 1977 ( 5 ), déterminée au 1er janvier de l'année de la période visée au paragraphe 1 premier alinéa première et deuxième phrases. Les États membres ont la faculté d'arrondir jusqu'à 10 %, vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de cette conversion en monnaie nationale.

3.  Le service compétent visé à l'article 9 premier alinéa appose son visa sur chaque facture ou document d'importation afin qu'ils ne puissent pas être réutilisés pour une autre demande et les restitue dans un délai d'un mois.

4.  Les décisions concernant les demandes de remboursement doivent être notifiées dans un délai de six mois à compter de la date de présentation, au service compétent visé au paragraphe 3, de ces demandes accompagnées de tous les documents requis par la présente directive pour instruire la demande. Le remboursement doit être effectué avant l'expiration du délai précité, sur demande du requérant, soit dans l'État membre du remboursement, soit dans l'État où il est établi. Dans ce dernier cas, les frais bancaires d'envoi sont à la charge du requérant.

Les décisions de rejet doivent être motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant les instances compétentes de l'État membre concerné, dans les formes et les délais prévus pour les réclamations relatives aux remboursements demandés par les assujettis établis dans cet État.

5.  Dans les cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre façon irrégulière, le service compétent visé au paragraphe 3 procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment perçues ainsi que des amendes éventuelles selon la procédure applicable dans l'État membre concerné, sans préjudice des dispositions relatives à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le cas d'une demande frauduleuse qui, d'après la législation nationale, ne peut faire l'objet d'une amende, l'État membre concerné peut refuser tout remboursement ultérieur à l'assujetti en question pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'introduction de la demande frauduleuse. Dans le cas d'une demande frauduleuse où une amende a été imposée mais n'a pas été payée, l'État membre concerné peut suspendre tout remboursement ultérieur payable à l'assujetti en question jusqu'à ce que l'amende ait été acquittée.

Décisions34


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 5 août 2004, 00PA02335, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] si la demande n'est pas assortie des justificatifs exigés par la réglementation, au nombre desquels figure cette déclaration, l'irrecevabilité définitive ne peut être opposée aux assujettis que si l'administration les a invités préalablement à régulariser leur demande dans un délai raisonnable, afin de préserver le droit de recours garanti par l'article 7 de la 8 e directive du conseil des communautés européennes n° 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 7 août 2003, 00PA01314, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. […] Les transports et prestations accessoires exonérés en application du I, des 7° à 11° bis et du 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code … ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2010, n° 0714300
Rejet

[…] Vu l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le Vice-président du Conseil d'Etat a autorisé la 5 e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à appliquer à compter du 1 er avril 2009 les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

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