1. Les États membres notifient leur programme national ainsi que les modifications substantielles ultérieures à la Commission.
2. La Commission peut, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification, demander des éclaircissements et/ou exprimer son avis sur la conformité du contenu du programme avec l’article 12.
3. Dans un délai de six mois à compter de la réaction de la Commission, les États membres fournissent à celle-ci les éclaircissements demandés et/ou l’informent de toute révision des programmes nationaux.
4. Lorsqu’elle décide de fournir une assistance financière et technique communautaire à des installations et activités de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, la Commission tient compte des éclaircissements fournis par les États membres et des progrès réalisés dans le domaine des programmes nationaux.