Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 août 2011

1.   Les États membres notifient leur programme national ainsi que les modifications substantielles ultérieures à la Commission.

2.   La Commission peut, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification, demander des éclaircissements et/ou exprimer son avis sur la conformité du contenu du programme avec l’article 12.

3.   Dans un délai de six mois à compter de la réaction de la Commission, les États membres fournissent à celle-ci les éclaircissements demandés et/ou l’informent de toute révision des programmes nationaux.

4.   Lorsqu’elle décide de fournir une assistance financière et technique communautaire à des installations et activités de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, la Commission tient compte des éclaircissements fournis par les États membres et des progrès réalisés dans le domaine des programmes nationaux.

Décisions2


1CJUE, n° C-434/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 11 juillet 2019

[…] 1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République italienne, en n'ayant pas notifié son programme national de mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (ci-après le « programme national »), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 15, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO 2011, L 199, p. 48).

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2CJUE, n° C-487/18, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République d’Autriche, 25 juillet 2018

[…] constater que la République d'Autriche, en ne notifiant pas à la Commission son programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, a manqué à ses obligations au titre des dispositions combinées de l'article 15, paragraphe 4 et de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (1);

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