1. Les programmes nationaux précisent comment les États membres comptent mettre en œuvre leurs politiques nationales, visées à l’article 4, pour assurer une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs en vue d’atteindre les objectifs de la présente directive. Lesdits programmes incluent tout ce qui suit:
a) |
les objectifs généraux que cherchent à atteindre les politiques nationales des États membres en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; |
b) |
les échéances importantes et des calendriers clairs qui permettront de respecter ces échéances en tenant compte des objectifs premiers que cherchent à atteindre les programmes nationaux; |
c) |
un inventaire de tous les combustibles usés et des déchets radioactifs et les estimations relatives aux quantités futures, y compris celles résultant d’opérations de démantèlement. Cet inventaire indique clairement la localisation et la quantité de déchets radioactifs et de combustible usé, conformément à la classification appropriée des déchets radioactifs; |
d) |
les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage; |
e) |
les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme; |
f) |
les activités de recherche, de développement et de démonstration nécessaires pour mettre en œuvre des solutions de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; |
g) |
les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du programme national et les indicateurs de performance clés pour surveiller l’avancement de la mise en œuvre; |
h) |
une estimation des coûts du programme national et la base et les hypothèses utilisées pour formuler cette estimation, qui doit être assortie d’un calendrier; |
i) |
le ou les mécanismes de financement en vigueur; |
j) |
la politique ou la procédure en matière de transparence, visée à l’article 10; |
k) |
le cas échéant, le ou les accords conclus avec un État membre ou un pays tiers en matière de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, y compris pour ce qui est de l’utilisation des installations de stockage. |
2. Le programme national et la politique nationale peuvent prendre la forme d’un document unique ou d’une série de documents.