Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 août 2011

1.   Les États membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel (ci-après dénommé «cadre national») pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, qui attribue les responsabilités et prévoit la coordination entre les organismes compétents. Le cadre national prévoit tout ce qui suit:

a)

un programme national de mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

b)

des dispositions nationales concernant la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. Il appartient aux États membres de décider de la manière dont ces dispositions seront adoptées et de l’instrument qui sera utilisé pour les appliquer;

c)

un système d’octroi d’autorisations pour les activités et/ou les installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, qui comprend l’interdiction de mener des activités de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs et/ou d’exploiter une installation de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs sans autorisation et, le cas échéant, qui prescrit des conditions pour la gestion ultérieure de l’activité, de l’installation, ou des deux;

d)

un système de mesures de contrôle appropriées, un système de gestion, des inspections réglementaires et l’établissement de documents et de rapports pour les activités et/ou les installations de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, comprenant des mesures appropriées pour les périodes qui suivent la fermeture d’installations de stockage;

e)

des mesures d’exécution, y compris la suspension des activités et la modification, l’expiration ou la révocation d’une autorisation, assorties, le cas échéant, de solutions alternatives conduisant à une plus grande sûreté;

f)

la répartition des responsabilités entre les organismes impliqués dans les différentes étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; en particulier, le cadre national confère la responsabilité première, pour ce qui est du combustible usé et des déchets radioactifs, à ceux qui les produisent ou, dans certains cas particuliers, au titulaire d’une autorisation à qui les organismes compétents ont confié cette responsabilité;

g)

des dispositions nationales en matière d’information et de participation du public; et

h)

le ou les mécanismes de financement relatifs à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs conformément à l’article 9.

2.   Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, des enseignements tirés du processus décisionnel visé à l’article 4, paragraphe 3, point f), ainsi que de l’évolution de la technologie et de la recherche dans ce domaine.

Décision1


1CJUE, n° C-434/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 11 juillet 2019

[…] 3 L'article 5, paragraphe 1, sous a), de cette directive énonce : […]

 Lire la suite…
  • Protection des consommateurs·
  • Environnement·
  • République italienne·
  • Déchet radioactif·
  • Directive·
  • Combustible·
  • Etats membres·
  • Commission·
  • Euratom·
  • Adoption
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0