Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 août 2011

1.   Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs soient mises à la disposition des travailleurs et de la population. Il s’agit notamment de veiller à ce que l’autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, à condition que cela ne nuise pas à d’autres intérêts, tels que, entre autres, la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations internationales.

2.   Les États membres veillent à ce que le public ait la possibilité, comme il convient, de participer de manière effective au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, conformément à la législation nationale et aux obligations internationales.

Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2018, 397627
Rejet

[…] En vertu du troisième alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : « Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires. » L'article L. 542-12 du même code confie à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, […] « . L'article L. 542-10-1 du même code soumet le centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs au régime des installations nucléaires de base et soumet son autorisation à des dispositions particulières. […]

 Lire la suite…
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Acte susceptible de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Installations nucléaires·
  • Procédure·
  • Déchet radioactif·
  • Environnement·
  • Évaluation·
  • Gestion des déchets

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 décembre 2023, 467331
Rejet

En adoptant les lois n° 91-1381 du 30 décembre 1990, n° 2006-739 du 28 juin 2006 et n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 et, en particulier, les articles L. 542-1, L. 542-10-1 et L. 542-12 du code de l'environnement, le législateur a fait le choix de permettre le stockage des déchets radioactifs à vie longue dans une installation souterraine, afin que ces déchets puissent être stockés dans des conditions permettant de protéger l'environnement et la santé contre les risques à long terme de dissémination de substances radioactives et que la charge de la gestion de ces déchets ne soit pas reportée sur les seules générations futures, […]

 Lire la suite…
  • 101-2 du code de l'urbanisme) – opérance – absence·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • 101-2 du code de l'urbanisme)·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Notion d'utilité publique·
  • Installations nucléaires·
  • Nature et environnement·
  • Questions générales
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0