Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mai 1991
Sortie de vigueur : 19 novembre 1993

Mesures spéciales de protection

1. Sans préjudice des articles 4, 5 et 6, les États membres prennent, conformément à leurs législations nationales, des mesures appropriées à l'encontre des personnes qui accomplissent l'un des actes mentionnés aux points a), b) et c) figurant ci-dessous:

a) mettre en circulation une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

b) détenir à des fins commerciales une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

c) mettre en circulation ou détenir à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d'ordinateur.

2. Toute copie illicite d'un programme d'ordinateur est susceptible de saisie conformément à la législation de l'État membre concerné.

3. Les États membres peuvent prévoir la saisie des moyens visés au paragraphe 1 point c).

Décisions4


1CJUE, n° C-166/15, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs, 12 octobre 2016

[…] 2. Une personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat d'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation. » 7 L'article 7, paragraphe 1, de la même directive était ainsi rédigé : « Sans préjudice des articles 4, 5 et 6, les États membres prennent, conformément à leurs législations nationales, des mesures appropriées à l'encontre des personnes qui accomplissent l'un des actes mentionnés aux points a), b) et c) figurant ci-dessous : a)

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2CJUE, n° C-666/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, IT Development SAS contre Free Mobile SAS, 12 septembre 2019

[…] Bien qu'ils puissent être présentés comme des exceptions au principe du non-cumul, certains articles en droit français admettent que l'action en contrefaçon peut être exercée en matière de brevets et de marques à l'encontre du licencié qui enfreint les limites de son contrat ( 7 ). […] ( 19 ) Arrêt Systran et Systran Luxembourg/Commission (T-19/07, EU:T:2010:526).

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3CJCE, n° T-201/04, Ordonnance du Tribunal, Microsoft Corp. contre Commission des Communautés européennes, 22 décembre 2004

[…] La Décision 7 Selon la Décision, Microsoft a violé l'article 82 CE et l'article 54 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) du fait de deux abus de position dominante. 8 La Commission a, dans un premier temps, identifié trois marchés de produit distincts et considéré que Microsoft avait une position dominante sur deux d'entre eux. […]

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  • Appréciation au cas par cas 7. référé·
  • Charge de la preuve incombant à ladite entreprise 8. référé·
  • Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause·
  • Atteinte à des droits de propriété intellectuelle·
  • Évolution irréversible des conditions de marché·
  • Possibilité d'introduire une autre demande·
  • Pouvoir d'appréciation du juge des référés·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Absence de préjudice grave en soi·
  • Procédures et recours accessoires
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Commentaire1


www.schmitt-avocats.fr · 20 octobre 2016

d'ordinateur, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition. […] […]

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