Objet de la protection
1. Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur en tant qu'oeuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Le terme « programme d'ordinateur », aux fins de la présente directive, comprend le matériel de conception préparatoire.
2. La protection prévue par la présente directive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente directive.
3. Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection.
Ce constat avait ainsi poussé le législateur à reconnaitre le logiciel comme une œuvre de l'esprit dès 1985, l'article L112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précisant désormais que les logiciels - y compris le matériel de conception préparatoire - sont considérés comme telles. […]
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