Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mai 1991
Sortie de vigueur : 19 novembre 1993

Objet de la protection

1. Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur en tant qu'oeuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Le terme « programme d'ordinateur », aux fins de la présente directive, comprend le matériel de conception préparatoire.

2. La protection prévue par la présente directive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente directive.

3. Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection.

Décisions33


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 4 décembre 2015, n° 13/07625
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle énonce : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination », l'article L. 112-2 du même code précisant que « sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit : – 13° les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ».

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2CJUE, n° C-13/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Top System SA contre État belge, 10 mars 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Droit d'auteur et droits voisins – Directive 91/250/CEE – Protection juridique des programmes d'ordinateur – Article 5, paragraphe 1 – Exceptions aux actes soumis à restrictions – Actes nécessaires pour corriger des erreurs – Article 6 – Décompilation d'un programme d'ordinateur »

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 septembre 2016, n° 16/56125
Cour d'appel : Confirmation

[…] Conformément à l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

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Commentaires17


Village Justice · 16 mai 2023

Ce constat avait ainsi poussé le législateur à reconnaitre le logiciel comme une œuvre de l'esprit dès 1985, l'article L112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précisant désormais que les logiciels - y compris le matériel de conception préparatoire - sont considérés comme telles. […]

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www.murielle-cahen.fr · 11 mai 2023

[…] Ces infractions donnent lieu √† des sanctions p√©nales (article L. 335-2 CPI : 3 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et, le cas √©ch√©ant, confiscation des recettes procur√©es par l'infraction ou des objets contrefaisants). […] init=true&page=1&query=01-16.415++&searchField=ALL&tab_selection=all">Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 f√©vrier 2004, 01-16.415, In√©dit – L√©gifrance (legifrance.gouv.fr)

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 février 2023

C'est ce qui explique que, comme il a été dit haut, la liste de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle n'ait qu'un caractère indicatif. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031432?init=true&page=1&query=91-17.061+&searchField=ALL&tab_selection=all

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