Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mai 1991
Sortie de vigueur : 19 novembre 1993

Qualité d'auteur du programme

1. L'auteur d'un programme d'ordinateur est la personne physique ou le groupe de personnes physiques ayant créé le programme, ou, lorsque la législation de l'État membre concerné l'autorise, la personne morale considérée par cette législation comme étant le titulaire du droit. Lorsque les oeuvres collectives sont reconnues par la législation d'un État membre, la personne considérée par la législation de l'État membre concerné comme ayant créé l'oeuvre est réputée en être l'auteur.

2. Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé en commun par plusieurs personnes physiques, les droits exclusifs sont détenus en commun par ces personnes.

3. Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d'ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.

Décisions2


1CJCE, n° C-32/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) contre Cul de Sac Espacio Creativo SL et…

[…] Par la présente demande de décision préjudicielle, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Espagne) pose à la Cour des questions relatives à l'interprétation des articles 14 et 88 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ( 2 ) (ci-après le «règlement»).

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Dispositions générales et finales·
  • Dessins et modèles·
  • Thé·
  • Modèle communautaire·
  • Règlement·
  • Dessin et modèle·
  • Question·
  • Protection·
  • Législation nationale

2CJUE, n° C-103/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Systran SA et Systran Luxembourg SA, 15 novembre 2012

[…] 2. Une question de détermination du droit applicable: l'article 340 TFUE […] ( 12 ) Sur la répartition des compétences respectives de la Cour et du Tribunal, voir ordonnances du 27 mai 2004, IAMA Consulting/Commission (C-517/03); du 8 octobre 2004, Commission/Trends e.a. (C-248/03); arrêts du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a. (C-294/02, Rec. p. I-2175, points 43 à 49), ainsi que du 12 mai 2005, Commission/Huhtamaki Dourdan (C-315/03, points 18 à 22).

 Lire la suite…
  • Dispositions institutionnelles·
  • Rapprochement des législations·
  • Commission·
  • Attaque·
  • Logiciel·
  • Responsabilité extracontractuelle·
  • Directive·
  • Version·
  • Droits d'auteur·
  • Exception
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0