Durée de la protection
1. La protection est assurée pendant la durée de vie de l'auteur et pendant cinquante ans après son décès ou après le décès du dernier auteur survivant; si le programme d'ordinateur est une oeuvre anonyme ou publiée sous un pseudonyme ou si une personne morale est considérée être l'auteur par la législation nationale conformément à l'article 2 paragraphe 1, la durée de la protection est de cinquante ans à compter de la date à laquelle le programme d'ordinateur est licitement rendu accessible au public pour la première fois. La durée de la protection est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit les événements précités.
2. Les États membres qui appliquent déjà une durée de protection plus longue que celle prévue au paragraphe 1 sont autorisés à maintenir leur durée actuelle jusqu'au moment où la durée de protection pour les oeuvres protégées aura été harmonisée par le droit communautaire d'une manière plus générale.