Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mai 1991
Sortie de vigueur : 19 novembre 1993

Durée de la protection

1. La protection est assurée pendant la durée de vie de l'auteur et pendant cinquante ans après son décès ou après le décès du dernier auteur survivant; si le programme d'ordinateur est une oeuvre anonyme ou publiée sous un pseudonyme ou si une personne morale est considérée être l'auteur par la législation nationale conformément à l'article 2 paragraphe 1, la durée de la protection est de cinquante ans à compter de la date à laquelle le programme d'ordinateur est licitement rendu accessible au public pour la première fois. La durée de la protection est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit les événements précités.

2. Les États membres qui appliquent déjà une durée de protection plus longue que celle prévue au paragraphe 1 sont autorisés à maintenir leur durée actuelle jusqu'au moment où la durée de protection pour les oeuvres protégées aura été harmonisée par le droit communautaire d'une manière plus générale.

Décisions2


1CJCE, n° C-32/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) contre Cul de Sac Espacio Creativo SL et…

[…] Par la présente demande de décision préjudicielle, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Espagne) pose à la Cour des questions relatives à l'interprétation des articles 14 et 88 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ( 2 ) (ci-après le «règlement»).

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2CJUE, n° C-103/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Systran SA et Systran Luxembourg SA, 15 novembre 2012

[…] 2. Une question de détermination du droit applicable: l'article 340 TFUE […] ( 12 ) Sur la répartition des compétences respectives de la Cour et du Tribunal, voir ordonnances du 27 mai 2004, IAMA Consulting/Commission (C-517/03); du 8 octobre 2004, Commission/Trends e.a. (C-248/03); arrêts du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a. (C-294/02, Rec. p. I-2175, points 43 à 49), ainsi que du 12 mai 2005, Commission/Huhtamaki Dourdan (C-315/03, points 18 à 22).

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