Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mai 1991
Sortie de vigueur : 19 novembre 1993

Exceptions aux actes soumis à restrictions

1. Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes prévus à l'article 4 points a) et b) lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l'acquéreur légitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

2. Une personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat d'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.

3. La personne habilitée à utiliser une copie d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.

Décisions15


1CJUE, n° C-166/15, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs, 12 octobre 2016

[…] «Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 91/250/CEE — Article 4, sous a) et c) — Article 5, paragraphes 1 et 2 — Directive 2009/24/CE — Article 4, paragraphes 1 et 2 — Article 5, paragraphes 1 et 2 — Protection juridique des programmes d'ordinateur — Revente “d'occasion” de copies de programmes d'ordinateur sous licence sur des supports physiques qui ne sont pas d'origine — Épuisement du droit de distribution — Droit exclusif de reproduction»

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Titres harmonisés de propriété intellectuelle·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
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  • Renvoi préjudiciel·
  • Programme d'ordinateur

2CJUE, n° C-13/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Top System SA contre État belge, 10 mars 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Droit d'auteur et droits voisins – Directive 91/250/CEE – Protection juridique des programmes d'ordinateur – Article 5, paragraphe 1 – Exceptions aux actes soumis à restrictions – Actes nécessaires pour corriger des erreurs – Article 6 – Décompilation d'un programme d'ordinateur »

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  • Rapprochement des législations·
  • Programme d'ordinateur·
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3CJUE, n° C-13/20, Arrêt de la Cour, Top System SA contre État belge, 6 octobre 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Droit d'auteur et droits voisins – Protection juridique des programmes d'ordinateur – Directive 91/250/CEE – Article 5 – Exceptions aux actes soumis à restrictions – Actes nécessaires pour permettre à l'acquéreur légitime de corriger des erreurs – Notion – Article 6 – Décompilation – Conditions »

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  • Décompilation·
  • Directive·
  • Interopérabilité·
  • Reproduction·
  • Corrections
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Commentaires15


www.plass.com · 11 janvier 2022

Pour autant, l'utilisateur ayant acquis le logiciel légalement est autorisé à effectuer des opérations de décompilation si cela s'avère nécessaire pour obtenir des informations nécessaires à l'interopérabilité du logiciel avec un autre produit logiciel ou applicatif (Directive 91/250, article 6). […]

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CMS · 30 décembre 2021

Pour le juriste, le procédé de décompilation est surtout connu dans le cadre de l'exception de décompilation à des fins d'interopérabilité consacrée à l'article 6 de la directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 applicable aux fait de l'espèce (transposé en droit français à l'article L.122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle, CPI). Cette exception est d'ordre public et les parties au contrat ne peuvent y déroger.

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Deprez Guignot & Associés · 24 décembre 2021

Au sens de l'article 9.2 de la convention de Berne, toute exception doit d'abord être soumise au « triple test»[5] : limitation à certains cas spéciaux ; obligation de ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'objet protégé ; obligation de ne pas causer de préjudice injustifié aux ayants droit. […] D'après les juges européens, l'article 5, § 1, de la Directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 permet à tout acquéreur légitime d'un programme de le décompiler pour en corriger les erreurs à l'origine de son dysfonctionnement.

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