Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mai 1991
Sortie de vigueur : 19 novembre 1993

Actes soumis à restrictions

Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l'article 2 comportent le droit de faire et d'autoriser:

a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes de reproduction seront soumis à l'autorisation du titulaire du droit;

b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d'ordinateur;

c) toute forme de distribution, y compris la location, au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur. La première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté, à l'exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci.

Décisions16


1CJUE, n° C-166/15, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs, 12 octobre 2016

[…] Il ressort de cette disposition que l'épuisement du droit de distribution de la copie d'un programme d'ordinateur est subordonné à la double condition que celle-ci ait été mise dans le commerce et, plus précisément, vendue par le titulaire du droit ou avec son consentement, et que cette commercialisation ait eu lieu dans l'Union [voir, par analogie, s'agissant de l'article 4 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO 2001, L 167, p. 10), arrêts du 12 septembre 2006, Laserdisken, C-479/04, EU:C:2006:549, point 21, ainsi que du 22 janvier 2015, Art & Allposters International, C-419/13, EU:C:2015:27, point 31].

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Titres harmonisés de propriété intellectuelle·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Droit d'auteur et droits voisins·
  • Rapprochement des législations·
  • Saisine de la cour de justice·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Programme d'ordinateur

2CJUE, n° C-13/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Top System SA contre État belge, 10 mars 2021

[…] 3. Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection. » 10. Aux termes de l'article 4, sous a) et b), de cette directive : « Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l'article 2 comportent le droit de faire et d'autoriser : a)

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Programme d'ordinateur·
  • Décompilation·
  • Directive·
  • Droits d'auteur·
  • Corrections·
  • Erreur·
  • Acquéreur·
  • Code source·
  • Interopérabilité

3CJUE, n° C-13/20, Arrêt de la Cour, Top System SA contre État belge, 6 octobre 2021

[…] considérant, toutefois, que dans certaines circonstances une reproduction du code d'un programme d'ordinateur ou d'une traduction de sa forme au sens de l'article 4 points a) et b) peut s'avérer indispensable pour obtenir l'information nécessaire à l'interopérabilité d'un programme créé de façon indépendante avec d'autres programmes ;

 Lire la suite…
  • Titres harmonisés de propriété intellectuelle·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Droit d'auteur et droits voisins·
  • Rapprochement des législations·
  • Programme d'ordinateur·
  • Décompilation·
  • Directive·
  • Interopérabilité·
  • Reproduction·
  • Corrections
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires4


www.droit-technologie.org · 6 décembre 2021

L'article 6 de la directive permet la décompilation (même sans l'accord de l'auteur) lorsque « la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 4 points a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes (…) ». […]

 Lire la suite…

Cloix Mendès-Gil · 15 novembre 2021

« Dans l'affirmative, doit-il en outre être satisfait aux conditions de l'article 6 de la directive ou à d'autres conditions ? » […]

 Lire la suite…

www.schmitt-avocats.fr · 20 octobre 2016

d'ordinateur, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition. […] […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion