Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mai 1991
Sortie de vigueur : 19 novembre 1993

Décompilation

1. L'autorisation du titulaire des droits n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 4 points a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d'utiliser une copie d'un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;

b) les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a)

et

c) ces actes sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:

a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;

b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s'avère nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante ou c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.

3. Conformément aux dispositions de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut être interprété de façon à permettre son application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.

Décisions12


1CJUE, n° C-13/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Top System SA contre État belge, 10 mars 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Droit d'auteur et droits voisins – Directive 91/250/CEE – Protection juridique des programmes d'ordinateur – Article 5, paragraphe 1 – Exceptions aux actes soumis à restrictions – Actes nécessaires pour corriger des erreurs – Article 6 – Décompilation d'un programme d'ordinateur »

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2CJUE, n° C-166/15, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs, 12 octobre 2016

[…] 3 L'article 4, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, de la directive 2009/24 dispose : « 1. Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l'article 2 comportent le droit de faire ou d'autoriser : a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit ; lorsque le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes de reproduction sont soumis à l'autorisation du titulaire du droit ;

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3CJUE, n° C-13/20, Arrêt de la Cour, Top System SA contre État belge, 6 octobre 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Droit d'auteur et droits voisins – Protection juridique des programmes d'ordinateur – Directive 91/250/CEE – Article 5 – Exceptions aux actes soumis à restrictions – Actes nécessaires pour permettre à l'acquéreur légitime de corriger des erreurs – Notion – Article 6 – Décompilation – Conditions »

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Commentaires10


CMS · 30 décembre 2021

Pour le juriste, le procédé de décompilation est surtout connu dans le cadre de l'exception de décompilation à des fins d'interopérabilité consacrée à l'article 6 de la directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 applicable aux fait de l'espèce (transposé en droit français à l'article L.122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle, CPI). Cette exception est d'ordre public et les parties au contrat ne peuvent y déroger.

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Derriennic & Associés · 6 décembre 2021

C'est dans ce cadre que la CJUE a été saisie en interprétation de la Directive 91/250 sur la protection juridique des programmes d'ordinateur (la « Directive ») et plus précisément de ses articles 5 et 6 (à noter que cette Directive a été abrogée, mais la Directive 2009/24/EC, qui l'a remplacée, a repris ces dispositions). […] L'article 6 prévoit, quant à lui, la possibilité pour l'utilisateur de décompiler un logiciel, sans l'autorisation de son auteur, à des fins d'interopérabilité et ce, dans des conditions strictement encadrées.

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www.droit-technologie.org · 6 décembre 2021

L'article 6 de la directive permet la décompilation (même sans l'accord de l'auteur) lorsque « la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 4 points a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes (…) ». […]

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