Décompilation
1. L'autorisation du titulaire des droits n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 4 points a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d'utiliser une copie d'un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;
b) les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a)
et
c) ces actes sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:
a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;
b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s'avère nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante ou c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
3. Conformément aux dispositions de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut être interprété de façon à permettre son application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.
Pour le juriste, le procédé de décompilation est surtout connu dans le cadre de l'exception de décompilation à des fins d'interopérabilité consacrée à l'article 6 de la directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 applicable aux fait de l'espèce (transposé en droit français à l'article L.122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle, CPI). Cette exception est d'ordre public et les parties au contrat ne peuvent y déroger.
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