1. La présente directive s'applique aux produits définis au paragraphe 2 qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la sécurité ou la santé des consommateurs.
2. Les produits visés au paragraphe 1 sont ceux qui, tout en n'étant pas des denrées alimentaires, ont une forme, une odeur, une couleur, un aspect, un conditionnement, un étiquetage, un volume ou une taille tels qu'il est prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, les confondent avec des produits alimentaires et, de ce fait, les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent, alors que cette action peut comporter des risques tels que l'étouffement, l'intoxication, la perforation ou l'obstruction du tube digestif.
La Cour observe à cet égard que la directive 87/357 prévoit une interdiction de commercialisation, d'importation, de fabrication ou d'exportation de certains produits dès lors que quatre conditions cumulatives, imposées par son article 1er, sont réunies, à savoir, premièrement, […]
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