Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 décembre 1975
Sortie de vigueur : 23 décembre 1991

1. Les États membres fixent, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe.

En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure à l'annexe, les États membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du premier alinéa tant que les chiffres n'ont pas été déterminés.

2. Les valeurs fixées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe.

3. Lorsque des valeurs apparaissent dans la colonne G de l'annexe, avec ou sans valeur correspondante dans la colonne I de la même annexe, les États membres s'efforcent de les respecter en tant que guides, sous réserve de l'article 7.

Décisions26


1CJCE, n° C-26/04, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne, 15 décembre 2005

[…] 3 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, les États membres fixent, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe de celle-ci.

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  • Absence , et 4, § 1) 2. rapprochement des législations·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Qualité des eaux conchylicoles·
  • Rapprochement des législations·
  • Qualité des eaux de baignade·
  • Notion d'eaux conchylicoles·
  • Communauté européenne·
  • Directive 76/160·
  • Directive 79/923·
  • Environnement

2CJCE, n° C-60/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 31 janvier 2002

[…] 2 En complément de la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (3) (ci-après la «directive 84/360»), les directives 89/369 et 89/429 prévoient certaines normes pour les installations d'incinération nouvelles et les installations existantes. En vertu des articles 1er, point 5, et 12, paragraphe 1, de ladite directive, une installation d'incinération est à considérer comme nouvelle si l'autorisation d'exploitation a été délivrée à partir du 1er décembre 1990. Toutes les installations pour lesquelles l'autorisation d'exploitation a été délivrée antérieurement à cette date entrent dans le champ d'application de la directive 89/429.

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3CJCE, n° C-56/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 16…

[…] 3. Des travaux visant à améliorer la qualité de l' eau sont programmés depuis un certain temps, mais n' ont pas encore pu être réalisés bien que la procédure orale ait été reportée à deux reprises. La Commission maintient par conséquent son recours et demande que le Royaume-Uni soit condamné au motif qu' il n' a pas respecté les valeurs limites fixées en vertu de l' article 3 de la directive.

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 novembre 2003

4Selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive, la qualité des eaux de baignade doit être rendue conforme aux valeurs fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans à compter de la notification de la directive. […] ; […]

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