1. Les États membres fixent, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe.
En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure à l'annexe, les États membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du premier alinéa tant que les chiffres n'ont pas été déterminés.
2. Les valeurs fixées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe.
3. Lorsque des valeurs apparaissent dans la colonne G de l'annexe, avec ou sans valeur correspondante dans la colonne I de la même annexe, les États membres s'efforcent de les respecter en tant que guides, sous réserve de l'article 7.
4Selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive, la qualité des eaux de baignade doit être rendue conforme aux valeurs fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans à compter de la notification de la directive. […] ; […]
Lire la suite…